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17. Dans la suite, ce seront toujours les marguilliers les plus anciens en exercice qui devront sortir.

18. Lorsque l'élection ne sera pas faite à l'époque fixée, il y sera pourvu par l'évêque 1.

19. Ils nommeront entre eux un président, un secrétaire et un trésorier 2

20. Les membres du bureau ne pourront délibérer s'ils ne sont au moins au nombre de trois.

En cas de partage le président aura voix prépondérante. Toutes les délibérations seront signées par les membres présents.

21. Dans les paroisses où il y avait ordinairement des marguilliers d'honneur, il pourra en être choisi deux par le conseil, parmi les principaux fonctionnaires publics domiciliés dans la paroisse. Ces marguilliers et tous les membres du conseil auront une place distinguée dans l'église; ce sera le banc de l'œuvre; il sera placé devant la chaire, autant que faire se pourra. Le curé ou desservant aura, dans ce banc, la première place, toutes les fois qu'il s'y trouvera pendant la prédication 3.

§ 2. Des Séances du Bureau des Marguilliers.

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22. Le bureau s'assemblera tous les mois, à l'issue de la messe paroissiale, au lieu indiqué pour la tenue des séances du conseil.

Si le bureau des marguilliers procédait à une élection tardive, cette élection devrait être annulée par ordonnance du roi, sur l'avis du comité de l'intérieur du conseil d'État, et l'évêque devrait seul nommer. (Ordonnance du 11 octobre 1833. Voyez la note sur l'art. 9.)

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• Le président, le secrétaire et le trésorier ne peuvent être choisis que parmi les marguilliers et non parmi des individus étrangers au bureau ; ils ne peuvent être nommés que par le bureau et non par le conseil de fabrique. En cas d'inobservation de ces règles; les nominations doivent être annulées par ordonnance du roi, sur l'avis du comité de l'intérieur du conseil d'État. (Ordonnance du 11 octobre 1833.)

3 Les marguilliers d'honneur n'ont d'autre privilége que celui de prendre place au banc de l'œuvre; ils n'ont point le droit de concourir aux délibérations, ni même d'assister aux réunions du bureau ni du conseil.

23. Dans les cas extraordinaires, le bureau sera convoqué, soit d'office par le président, soit sur la demande du curé ou desservant.

$ 3. Fonctions du Bureau.

24. Le bureau des marguilliers dressera le budget de la fabrique, et préparera les affaires qui doivent être portées au conseil; il sera chargé de l'exécution des délibérations du conseil, et de l'administration journalière du temporel de la paroisse 1.

25. Le trésorier est chargé de procurer la rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique, soit comme faisant partie de son revenu annuel, soit à tout autre titre 2.

26. Les marguilliers sont chargés de veiller à ce que les fondations soient fidèlement acquittées et exécutées suivant l'intention des fondateurs, sans que les sommes puissent être employées à d'autres charges.

Un extrait du sommaire des titres contenant les fondations qui doivent être desservies pendant le cours d'un trimestre, sera affiché dans la sacristie, au commencement de chaque trimestre, avec les noms du fondateur et de l'ecclésiastique qui acquittera chaque fondation.

Il sera rendu compte à la fin de chaque trimestre, par le curé ou desservant, au bureau des marguilliers, des fondations acquittées pendant le cours du trimestre.

27. Les marguilliers fourniront l'huile, le pain, le vin, l'encens, la cire, et généralement tous les objets de consommation nécessaires à l'exercice du culte; ils pourvoiront également aux réparations et achats des ornements, meubles et ustensiles de l'église et de la sacristie 3.

1 Le bureau des marguilliers doit également constater le jour de prise de possession et d'installation des curés, desservants et vicaires. Ce n'est que du jour de l'installation ainsi constatée, que les traitements de ces ecclésiastiques commencent à courir. (Ordonnance du 13 mars 1832, art. 1 et 2.)

2 Voyez la note sur l'art. 35 ci-après. Voyez également l'art. 78 et les notes. 3 Le législateur ne pouvait entrer dans tout le détail de la qualité et de la quantité des ornements, des vases sacrés, etc. Il faut, à cet égard, suivre les anciens règlements et les anciens usages. Voyez ci-après, art. 37.

28. Tous les marchés seront arrêtés par le bureau des marguilliers, et signés par le président, ainsi que les mandats 1.

29. Le curé ou desservant se conformera aux règlements de l'évêque, pour tout ce qui concerne le service divin, les prières et les instructions, et l'acquittement des charges pieuses imposées par les bienfaiteurs, sauf les réductions qui seraient faites par l'évêque, conformément aux règles canoniques, lorsque le défaut de proportions des libéralités et des charges qui en sont la condition l'exigera.

30. Le curé ou desservant agréera les prêtres habitués, et leur assignera leurs fonctions 2.

Dans les paroisses où il en sera établi, il désignera le sacristain prêtre, le chantre prêtre et les enfants de chœur.

Le placement des bancs ou chaises dans l'église ne pourra être fait que du consentement du curé ou desservant, sauf le recours à l'évêque 3.

31. Les annuels auxquels les fondateurs ont attaché des honoraires, et généralement tous les annuels emportant une rétribution quelconque, seront donnés de préférence aux vicaires, et ne pourront être acquittés qu'à leur défaut par les prêtres habitués ou autres ecclésiastiques, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par les fondateurs.

32. Les prédicateurs seront nommés par les marguilliers, à la pluralité des suffrages, sur la présentation faite parle curé

1 Voyez la note sur l'art. 35 ci-après.

2 On appelle prêtres habitués ceux qui, non-seulement disent la messe dans une paroisse, mais qui sont autorisés à y administrer les sacrements, à y prêcher, et à aider ainsi le curé ou le desservant.

Une ordonnance du 25 août 1819 avait ordonné de mettre, chaque année, à la disposition des archevêques et évêques une somme destinée à être allouée en indemnité à des prêtres habitués ou auxiliaires; mais cette ordonnance a été rapportée par une ordonnance du 13 octobre 1830.

Voyez, quant au prix, à la location et aux accessoires des bancs et chaises, les art. 64 à 72 ci-après et les notes.

Quant au jugement des contestations relatives aux bancs et chaises, voyez les notes sur l'art. 80.

ou desservant, et à la charge par lesdits prédicateurs d'obtenir l'autorisation de l'ordinaire '.

33. La nomination et la révocation de l'organiste, des sonneurs, des bedeaux, suisses ou autres serviteurs de l'église, appartiennent aux marguilliers, sur la proposition du curé ou desservant 2.

34. Sera tenu le trésorier de présenter, tous les trois mois, au bureau des marguilliers, un bordereau signé de lui, et certifié véritable, de la situation active et passive de la fabrique pendant les trois mois précédents : ces bordereaux seront signés de ceux qui auront assisté à l'assemblée, et déposés dans la caisse ou armoire de la fabrique, pour être représentés lors de la reddition du compte annuel.

Le bureau déterminera, dans la même séance, la somme nécessaire pour les dépenses du trimestre suivant.

35. Toute la dépense de l'église et les frais de sacristie seront faits par le trésorier; en conséquence, il ne sera rien fourni par aucun marchand ou artisan sans un mandat du trésorier, au pied duquel le sacristain, ou toute autre personne apte à recevoir la livraison, certifiera que le contenu audit mandat a été rempli 3.

1 Voyez ci-après, art. 37, 2o; et la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802), art. 50.

2 Cet article a été modifié par l'art. 7 de l'ordonnance du 12 janvier 1825, d'après lequel, dans les communes rurales, la nomination et la révocation des chantres, sonneurs et sacristains, est attribuée au curé, desservant ou vicaire. Du reste, leur traitement continue à être réglé par le conseil de fabrique et payé par qui de droit. — Voyez ci-après l'art. 37.

3 En général, les actes d'administration faits par un faux administrateur, c'est-à-dire par un administrateur irrégulièrement nommé, n'en sont pas moins valables et efficaces en ce qui touche les tiers de bonne foi. (Voyez Arrêt de la Cour de Cassation, du 25 mars 1823; S., 24, 1, 138.) Ainsi on ne pourrait opposer aux personnes qui auraient traité de bonne foi avec le trésorier, avec les marguilliers ou avec les fabriciens, que les uns ou les autres avaient été irrégulièrement nommés.

Un agent de l'administration s'obligeant au nom et dans l'intérêt présumé de l'administration, n'en est pas moins obligé personnellement et justiciable des tribunaux, si, dans la réalité, il s'est obligé pour un objet qui, réellement, n'intéresse et ne regarde point l'administration. (Voyez Arrêt du Con

CHAPITRE II.

DES REVENUS, DES CHARGES, DU BUDGET DE LA FABRIQUE.

SECTION Ire. Des Revenus de la Fabrique.

36. Les revenus de chaque fabrique se forment':

4° Du produit des biens et rentes restitués aux fabriques, des biens des confréries, et généralement de ceux qui auraient été affectés aux fabriques par nos divers décrets 2;

seil d'État, du 29 décembre 1812: Jurisprudence du conseil d'Etat, par Sirey, tome 2, p. 164.) Voyez aussi les notes sur les art. 80 et 90 ci-après.

Il ne faut pas confondre avec les biens appartenant aux fabriques les biens des curés, des menses épiscopales, des cathédraux et collégiaux, des séminaires, ou autres biens possédés par le clergé. Les règles relatives à la conservation et à l'administration de ces biens sont établies par le décret du 6 novembre 1813. Une fabrique est sans qualité pour réclamer, soit la propriété d'une fontaine qui, avant la Révolution, appartenait à la cure de la paroisse, et qui a été aliénée en 1791, soit le droit d'usage de cette fontaine, qui, par l'acte d'adjudication nationale, a été réservé au public. Le conseil de préfecture doit se borner à déclarer, d'après les termes de l'acte d'adjudication, ce qui a été vendu à l'acquéreur, sauf aux tribunaux à statuer, en cas de difficultés, sur le mode et l'étendue du droit d'usage réservé au public.(Arrêt du conseil d'État, du 16 mai 1827; Macarel, 1827, 1, 270.)

Lorsqu'un tribunal accorde à un plaignant des dommages-intérêts, il ne peut les accorder qu'au plaignant pour son profit personnel; le tribunal ne peut ordonner, même sur la demande du plaignant, que ces dommages-intérêts seront employés en œuvres pies. (Plusieurs arrêts, et notamment arrêt de la Cour de Cassation, du 25 fév. 1830; S., 30, p. 237.)

Le legs dont l'emploi est prescrit à l'exécuteur testamentaire sous la dénomination de bonnes œuvres, doit être appliqué au soulagement des pauvres. (Arrêt de la Cour royale de Bordeaux, du 19 avril 1814; S., 15, 2, 7.)

2 Les restitutions et affectations faites aux fabriques sont contenues dans des actes très-nombreux. Voir, relativement à la restitution des presbytères et jardins, la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802), art. 72; relativement à la restitution des biens de fabrique non aliénés en général, l'arrêté du 7 thermidor an XI (26 juillet 1803); relativement aux biens, rentes et fondations chargés de messes, anniversaires et services religieux, l'arrêté du 25 frimaire an XII (17 décembre 1803), confirmé et étendu par un décret du 22 fructidor an XIII (9 sept. 1805), et un avis du conseil d'Etat, du 21 frimaire an XIV (12 décembre 1805), et un autre décret du 19 juin 1806; relativement aux biens et rentes non aliénés ni transférés des métropoles et cathédrales, des chapitres et des collégiales des anciennes métropoles et des anciens diocèses, le décret du 15 ventôse an XIII (6 mars 1805), modifié par l'ordonnance royale

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