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la paroisse et appelés à élire les membres du conseil municipal.

«Ils ne pourront être pris que parmi ceux de ces électeurs qui sont catholiques, et l'élection sera faite comme celle des conseillers municipaux.

« Art. 3. A l'avenir, toute nomination de membre d'un conseil de fabrique, soit pour le renouvellement partiel du conseil, soit pour une autre cause, sera faite suivant le mode d'élection prescrit par l'article précédent.

« Art. 4. Les dispositions législatives d'après lesquelles les conseils de fabrique sont actuellement régis, continueront d'être exécutées dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires au présent décret, jusqu'à ce qu'il y ait été dérogé.

Le 4 janvier 1849 M. Clément a été appelé au sein du comité, et y a développé sa proposition de la manière suivante :

« Le décret du 30 décembre 1809, a-t-il dit, et l'ordonnance du 12 janvier 1825, contiennent les règles principales suivies sur cette matière, tandis que la loi seule aurait dû les prescrire et aurait sans doute alors donné les garanties que doivent trouver les citoyens dans toute disposition législative.

« Aux termes du décret de 1809, les membres des conseils de fabrique doivent être nommés, savoir : la moitié plus un, par l'évêque, et les autres par le préfet. Le conseil se renouvelle ensuite à peu près par moitié tous les trois ans; mais les membres restants élisent ceux qui doivent compléter le conseil, et les membres sortants sont toujours rééligibles. Bien plus, l'élection doit être faite à une époque déterminée; mais si l'on néglige d'y procéder dans le temps utile, ce qui arrive assez souvent, c'est l'évêque qui nomme d'office. Enfin l'ordonnance de 1825 a donné au ministre des cultes le droit de révocation, et dans ce cas l'évêque et le préfet nomment encore tous les membres du conseil.

« Comme on le voit, cette organisation laisse à peu près tout à l'arbitraire de l'autorité. Aussi en est-il résulté que les

conseils de fabrique, sans force et sans influence morale, sont en général devenus le privilége de quelques hommes et de quelques familles placées sous la dépendance absolue du clergé. Toute leur administration, tous leurs actes, leurs recettes et leurs dépenses échappent à toute espèce de contrôle de la part de la paroisse ; il est impossible aux citoyens de faire réformer le moindre abus, et dans beaucoup de communes rurales c'est même le desservant qui est le trésorier, le secrétaire, et forme à lui seul tout le conseil de fabrique.

« Ce n'est point ainsi que les choses se passaient autrefois. « Les fabriques avaient anciennement pour base une espèce d'assemblée primaire où étaient appelés tous les paroissiens. (Rapport au Ministre de l'Intérieur, du 27 février 1824.)

«Plus tard les évêques s'arrogèrent le droit de nommer les économes ou administrateurs du temporel des églises, en adoptant néanmoins certains tempéraments; mais cet ordre de choses fut peu à peu modifié, et sous l'ancienne monarchie, quoiqu'une grande diversité pût être remarquée dans les règlements suivis auprès des églises de France, partout des garanties furent données aux paroissiens pour qu'ils eussent des fabriciens de leur choix et jouissant d'une position digne et considérée.

« Les biens des fabriques d'ailleurs furent dans tous les temps réputés des établissements laïques, comme le rappelle l'avis du conseil d'État du 23 brumaire an XII. En conséquence, leurs administrateurs étaient soumis, sous l'inspection bien entendu du clergé, à des règles empreintes des mœurs du temps, mais combinées de manière à sauvegarder les droits de tous. Est-il besoin d'ailleurs de rappeler que le royaume de l'Église de Jésus-Christ étant tout spirituel n'est pas de ce monde, et que la dignité du clergé a toujours fort peu à gagner en voulant peser d'un trop grand poids dans toute discussion sur les intérêts matériels.

<«< Au milieu des divers règlements des conseils de fabrique en France, dit M. Affre, on peut regarder comme généralement admis que les marguilliers fabriciens ou procureurs, étaient

nommés DANS LES ASSEMBLÉES DES HABITANTS, et qu'on pouvait élire tous les laïques résidant sur la paroisse, à l'exception de ceux qui en étaient exempts par un privilége particulier.

« En Provence, les fabriques n'étaient pas distinguées de l'administration municipale des communautés. La communauté elle-même, ou les consuls qui la représentaient, étaient fabriciens-nés, et comme tels obligés d'agir et de répondre pour tous les droits comme pour toutes les charges de la fabrique paroissiale. (Encyclopédie théologique de l'abbé Migne, t. 2, p. 19.)

« Dans le règlement de la paroisse de Saint-Jean de Grève, à Paris, homologué par arrêt du parlement du 2 avril 1737, et le plus remarquable des règlements de cette espèce, en ce qu'il a servi de modèle aux rédacteurs du décret du 30 décembre 1809, on voit que le conseil de fabrique se composait de deux assemblées : l'assemblée ordinaire du bureau de l'œuvré et l'assemblée générale où étaient appelés les personnes de considération, les officiers de judicature, les avocats exerçant la profession, les anciens marguilliers, les commissaires des pauvres et les autres notables de la paroisse; et c'était à l'assemblée générale qu'étaient dévolues toutes les affaires importantes, tout ce qui concernait les recettes, les dépenses, les redditions de compte, les aliénations, les actions judiciaires, la fixation du prix des chaises, etc.

« Il est difficile de concevoir en présence de ces documents comment le décret de 1809, qui a si fidèlement copié les principales dispositions du règlement de la paroisse de SaintJean de Grève, a substitué, à l'assemblée générale dont on vient de rappeler la composition, et aux autres anciens conseils de fabrique, l'espèce de commission subalterne et sans garantie pour la paroisse, dont M. Clément demande la réformation. A la vérité, on se rappelle les difficultés de l'époque où fut rendu le décret de 1809, et le peu de temps qui la séparait de la réouverture des églises en France; mais la principale cause, chacun le sait, se trouve dans les préoccupations de l'Empire, plus désireux d'asseoir son régime despotique que d'organiser des garanties pour les citoyens.

« C'est par les mêmes motifs que l'inamovibilité fut enlevée aux desservants et qu'on laissa de côté toutes les autres réformes réclamées par l'opinion publique. Toutefois, en ce moment plusieurs propositions relatives à ces questions importantes sont soumises au comité des cultes. M. Clément s'associe pleinement aux demandes qui ont été faites soit pour l'inamovibilité des desservants, soit pour l'élection appliquée à certaines fonctions ecclésiastiques, et c'est pour ajouter à ces sages réformes que le 11 novembre dernier il a, de son côté, réclamé une nouvelle organisation des conseils de fabrique.

<< Il a demandé que ces conseils fussent élus comme les conseils municipaux par le vote universel, et les raisons abondent en sa faveur : celles du présent s'ajoutent à celles du passé.

« En effet, les conseils de fabrique étaient autrefois nommés par les paroissiens dans l'intérêt sans doute d'une bonne administration comme dans celui du clergé lui-même, car l'expérience n'avait fait que confirmer les bons résultats de cette organisation. Comment dès lors en serait-il autrement aujourd'hui sous le gouvernement républicain, qui repose luimême sur le vote universel et le principe de la souveraineté du peuple? Mais il y a plus, les autres modifications que le temps a apportées nécessitent plus impérieusement encore l'adoption de la proposition soumise au comité.

<< Notre Constitution, comme celles qui l'avaient précédée depuis 1789, a déclaré que les ministres des cultes reconnus par la loi, et par conséquent ceux du culte catholique, au¬ raient le droit de recevoir un traitement de l'État.

« D'un autre côté, les biens affectés au culte catholique et administrés par les fabriques appartenaient au gouvernement, qui les a remis aux communes pour assurer le maintien de cette affectation, et par conséquent ce sont en l'état des biens communaux, comme le conseil d'État l'a déclaré dans une décision bien connue. En outre, depuis quelques années, les communes ont fait de très-grandes dépenses pour la construction ou la reconstruction des églises et pour les presbytères. « Enfin la loi veut que les dépenses nécessaires au culte

soient obligatoires pour les communes toutes les fois que les ressources des fabriques sont insuffisantes.

« Ces simples rapprochements montrent ce qui doit être fait. Puisque que les fabriciens étaient autrefois nommés par les paroissiens, ils doivent l'être à plus forte raison aujourd'hui que l'on est en république, que les biens affectés au service du culte sont des biens communaux et que les dépenses sont obligatoires pour la commune. >>

M. Clément termine en disant qu'il s'est borné dans sa proposition à poser le principe de l'élection des fabriciens par le vote universel, sans chercher à entrer dans des dispositions de détail. Il est prêt d'ailleurs à modifier sa proposition, pourvu qu'on en conserve le principe. Que les fabriciens ne puissent être choisis que parmi les catholiques, il y consent, pourvu toutefois qu'ils soient le produit du suffrage universel.

On a répondu à M. Clément qu'il y avait les plus graves inconvénients à faire élire les membres des conseils de fabrique par les catholiques de la localité. Les conflits les plus sérieux entre le curé et la population seraient, sans aucun doute, le résultat de ce mode d'élection. Il ne faut pas, en effet, se dissimuler qu'il y a, même entre les catholiques, deux catégories bien distinctes, ceux qui pratiquent et ceux qui ne pratiquent pas. Si ceux-ci sont en majorité et s'ils sont hostiles au curé, les choix qu'ils feront se ressentiront de ces mauvaises dispositions, et l'entretien du culte sera livré à la merci de ceux qui peut-être n'en veulent pas. Les communes, sans doute, ont un intérêt dans la question, puisqu'elles sont chargées de subvenir aux frais du culte en cas d'insuffisance des ressources de la fabrique; mais l'élément communal est représenté dans le conseil par le maire, qui fait de droit partie de ce conseil. Le préfet, en outre, est intervenu à l'origine quand il s'est agi de la première formation des conseils de fabrique. Sous ces divers points de vue, la législation des fabriques a donc bien ses avantages. Cette législation se rattache par les points que nous venons d'indiquer et par plusieurs autres à la législation municipale; on ne saurait donc

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