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ment, à l'effet d'assurer des pensions de retraite et, au besoin, des secours supplémentaires aux prêtres âgés ou infirmes, selon des conditions déterminées.

« Cet avis une fois exprimé, il ne restait plus qu'à chercher et à définir les moyens d'exécution.

« D'abord, où trouverait-on des ressources assurées pour suffire aux dépenses considérables de ces nouvelles caisses diocésaines?

«On parla d'un décret de l'an XIII, qui établissait un prélèvement sur le revenu des bancs et chaises précisément en faveur de l'œuvre qui nous occupe; mais on répondit que ce décret ne pouvait être ici rappelé que pour mémoire; qu'en droit, il résultait de ce point de législation que, dès le rétablissement du culte, on avait reconnu la nécessité de pourvoir officiellement aux besoins des anciens du sanctuaire, mais qu'en fait il n'avait presque jamais été mis à exécution, et qu'il pourrait aujourd'hui l'être moins que jamais, vu la modicité ou plutôt l'insuffisance des revenus de la plupart des fabriques.

« On parla aussi des dons et legs; mais il fut facile de répondre que cette ressource, la plus éventuelle de toutes, aujourd'hui surtout, ne pouvait en aucune manière faire la base d'une œuvre qu'il s'agissait d'établir immédiatement.

« Restait la somme allouée annuellement à titre de secours aux prêtres âgés ou infirmes; mais, quelque importante qu'elle soit, il était évident qu'elle serait de beaucoup insuffisante pour l'œuvre telle qu'on l'avait conçue et que nous l'avons décrite.

«Il a donc fallu arriver à l'idée de ce qui se fait pour assu rer des pensions pour les administrations civiles, à l'idée d'une retenue sur les traitements. Ce n'est pas sans répugnance ni sans douleur que l'on a discuté cette proposition.

« Les traitements du clergé sont tellement médiocres, qu'il y a inconvenance et presque cruauté à lui faire subir une retenue quelconque. C'est vraiment retrancher au nécessaire du

présent, pour essayer de pourvoir au nécessaire de l'avenir; mais l'état actuel du Trésor et l'extrême difficulté des circonstances ne permettant pas de demander pour le moment ce que du moins tout le monde désire, une augmentation de traitement au moins pour les desservants, il a fallu, sous peine de renoncer indéfiniment à l'œuvre proposée, y comprendre une retenue sur les traitements actuels, quelque insuffisants qu'ils soient.

« Alors on a du moins cherché à rendre cette retenue la plus faible possible. Des calculs sérieux ont conduit à se convaincre que dans plusieurs diocèses où les caisses diocésaines ont déjà quelques revenus assurés, il suffirait, avec la portion de secours alloués par le gouvernement, d'y ajouter le produit d'une retenue de 1 pour 100. Dans tous les cas, pour les autres diocèses, on ne serait jamais obligé d'aller au-delà de 3 pour 100.

« Les prêtres qui ne reçoivent pas de traitement du gouvernement seraient obligés, par les soins de l'évêque, de faire à la caisse un versement égal à la retenue opérée sur les traitements des desservants. Les vicaires, quels qu'ils soient, seraient compris dans cette classe. Voilà pour les ressources.

<< Maintenant, quelle serait, et dans son origine et dans sa constitution, l'administration de ces caisses diocésaines?

« Il a semblé au comité que, pour faciliter au gouvernement la légitime surveillance sur une œuvre à laquelle il coopère, toutes les caisses diocésaines doivent être semblables en ce qui regarde les points généraux, mais qu'elles devaient, pour les points secondaires, admettre des variations nécessitées par la diversité des besoins entre tous les diocèses, et aussi par le respect dû aux œuvres déjà établies et prospères.

«< Ainsi un règlement d'administration publique déterminerait les bases générales sur lesquelles devraient être établies toutes les caisses. Ce règlement commun à tous les diocèses serait ensuite approprié à chacun d'eux par un règlement particulier, dressé par l'évêque et approuvé par le gouverne

ment.

« Nous avons dit que la commission administrative de la caisse serait composée d'ecclésiastiques. Le règlement général indiquerait dans quelles catégories ces prêtres seraient choisis. Peut-être trouvera-t-on convenable qu'ils soient pris dans tous les ordres du clergé, c'est-à-dire qu'il y ait dans la commission un grand-vicaire, un chanoine, un curé, un desservant, un vicaire, non compris le trésorier, qui pourrait être celui du séminaire.

« Ce même règlement général indiquerait par quelles voies et à quelles conditions le produit des retenues opérées et la part des secours alloués par le gouvernement seraient versés dans la caisse du trésorier. Il y aurait sans doute là quelque chose de semblable à ce qui se fait pour les bourses accordées aux séminaires.

« Le règlement particulier à chaque diocèse déterminerait entre 1 et 3 pour 100 le taux précis de la retenue. Il déterminerait par quels moyens serait rendu obligatoire le versement que devront faire les prêtres non rétribués par l'État. Il tracerait les devoirs et les droits de la commission administrative, indiquerait la marche à suivre pour que les secours supplémentaires à la pension soient affectés selon les vrais besoins, etc.

<< Il est bien entendu que l'Assemblée nationale devrait intervenir la première dans la fondation de cette œuvre par un décret autorisant le ministre des cultes à faire opérer sur les traitements une retenue de 1 à 3 pour 100, selon les besoins de chaque diocèse, d'après les règles que nous venons d'établir.

<< Il est bien entendu aussi que les comptes de ces caisses seraient rendus annuellement dans les formes fixées pour les établissements diocésains.

« De cette manière, tous les droits, ceux du clergé de tout ordre comme ceux du gouvernement, seraient sauvegardés, et satisfaction serait accordée aux désirs respectables exprimés depuis longtemps pour l'établissement de pensions ecclésiastiques.

« Mais, je le répète, il faut tous les tempéraments que nous venons de désigner, si l'on veut obtenir un résultat tant soit peu passable. Vouloir fonder une pareille œuvre par un nivellement inflexible, comme dans ce qui s'opère pour les administrations civiles, ce serait vouloir mécontenter tout le monde pour arriver à ne contenter personne. Ce serait faire un mal très-certain et très-considérable pour un bien trèscontestable et très-médiocre. >>

Après ce lumineux résumé, notre tâche se trouve singulièrement simplifiée. Il ne nous reste plus qu'à reproduire, le plus fidèlement possible, les décisions prises et les observations qui les ont provoquées.

M. Isambert, dont le zèle et l'activité ne se sont pas un instant démentis, a présenté au nom de la sous-commission du budget le projet suivant de pensions de retraite ecclésiastique: Le comité des cultes,

Vu le décret du 13 thermidor an XIII (1er avril 1805), qui ordonne le prélèvement d'un sixième sur le prix de la location des chaises dans les églises, afin de servir de fonds de secours aux prêtres âgés ou infirmes ;

Considérant que cette disposition n'a été formellement abrogée ni par le décret du 30 décembre 1809, ni par la loi du 14 février 1810, sur le régime des fabriques, et qu'elle reçoit une exécution au moins partielle ;

Considérant que déjà 32 maisons et caisses de retraite sont autorisées par le gouvernement dans 32 diocèses, et que des demandes sont faites pour généraliser cette institution;

Considérant que ces caisses sont alimentées par les subventions volontaires des prêtres du diocèse où elles sont autorisées, par des dons et legs, et par le produit des chaises cidessus spécifié ;

Considérant qu'un fonds de secours, en faveur des curés et desservants, obligés par leur âge ou leurs infirmités de cesser leurs fonctions, et s'élevant à 530,000 fr. pour l'exercice de 1848, est annuellement maintenu au budget, mais qu'il est distribué sans règles fixes;

Considérant que le nombre des prêtres en activité, qui ont atteint l'âge de soixante ans et au-dessus, est de 2,864, et qu'il serait facile, en réunissant les ressources ci-dessus spécifiées, d'assurer aux membres du clergé une pension de retraite égale à la moitié de leur traitement, et dont le minimum serait de 500 fr.;

Considérant que déjà sur le chapitre de Saint-Denis le comité a voté des pensions de 6,000 fr. en faveur des archevêques et évêques âgés ou infirmes, et qu'il est juste de faire jouir le reste du clergé des mêmes avantages;

Est d'avis,

1° Qu'une retenue d'un et demi pour cent soit prélevée sur tous les traitements fixes ecclésiastiques ;

2o Que l'État contribue pour une somme qui n'excède pas 500,000 fr. à la formation de la caisse de retraite;

3° Qu'en cas d'insuffisance, le prélèvement du sixième du prix de location des chaises, stipulé par le décret de 1805, soit ajouté à ces ressources ;

4° Qu'un règlement d'administration publique, arrêté avec les évêques, soit publié, pour assurer par des règles fixes et invariables, en faveur des ecclésiastiques plus que sexagénaires, ou que leurs infirmités empêcheraient de continuer leurs fonctions, une pension de retraite égale à la moitié de leur traitement, et dont le minimum, après vingt-cinq ans de sacerdoce, serait de 500 fr.

La sous-commission a compté sur 1,800 pensions à 500 fr., ci.

En supposant une moyenne de 600 fr. par

900,000 f.

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2o Retenue de un et demi pour cent sur 31

millions de traitements fixes ecclésiastiques, ci.

480,000 f.

980,000 f.

3o Le sixième du prix de location des chai

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