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aux lois et aux usages de l'Église; et que si on ne croyait pas, il n'était pas décent d'exiger les prières d'une religion dont on méconnaissait l'autorité. M. le directeur ajoute que si des cas de cette nature venaient encore à se présenter, il se garderait bien d'en appeler comme d'abus. Il pense que, dans cette circonstance, l'administration doit se déclarer incompétente.

Revenant à la question des processions, M. le directeur dit qu'à son avis l'administration ne doit agir que dans un esprit large et libéral, qu'elle doit les autoriser, nonobstant les légères émotions qu'elles pourraient occasionner, et ne les empêcher que dans les cas où, ayant à appréhender des troubles sérieux, l'autorité ne se sentirait pas en mesure de les réprimer facilement et sans scandale.

Le comité, après ces observations, est d'avis qu'il suffit de donner à l'État, d'une manière générale, la police extérieure des cultes, et qu'à cet égard l'art. 1o du Concordat, modifié par le comité, est suffisant. L'art. 45 de la loi organique, en interdisant toute procession dans les lieux où il y a des temples destinés aux cultes dissidents, pose une restriction contraire à la liberté des cultes. En principe, toutes les cérémonies extérieures doivent être permises et même protégées, qu'elles aient lieu dans des pays protestants ou non. La police ne devrait intervenir que dans les cas extrêmes d'agitation et sauf recours à l'autorité supérieure. Le comité pense en conséquence que l'art. 45 doit être, sinon entièrement supprimé, du moins considérablement modifié.

Sur l'art. 46, portant que le même temple ne pourra être consacré à plusieurs cultes, on a été d'avis de conserver cette disposition, sauf à modifier la rédaction de l'article, à raison de ce qui se pratique dans plusieurs diocèses, où le même temple est consacré à plusieurs cultes. On a fait observer sur l'art. 47 que les autorités civiles et militaires ne devraient avoir une place distinguée dans les églises que les jours de fêtes légales.

Sur l'art. 48, relatif à la sonnerie des cloches, on s'en est tenu à la jurisprudence et aux usages relatifs à cet objet.

Les art. 49, 50, 51 seraient conservés, sauf rédaction. Sur l'art. 52, on a dit que les curés ne pourraient, dans leurs instructions, se permettre aucune inculpation directe ou indirecte contre les personnes, mais qu'il y avait lieu à modifier la seconde partie de l'article, interdisant les inculpations contre les autres cultes autorisés par l'État. On a trouvé ces expressions trop générales, et on a craint qu'elles ne fussent une entrave pour la liberté de la prédication. Cette partie de l'article devrait être rédigée de manière à garantir cette liberté.

L'art. 58, portant qu'il y aura en France dix archevêchés et cinquante évêchés, avait été modifié par la convention du 11 juin 1817, conclue entre le gouvernement et le SaintSiége. Cette convention élevait à quatre-vingt-douze le nombre des siéges épiscopaux. Mais ce concordat n'ayant pas été sanctionné par les Chambres, est demeuré sans exécution. L'art. 58 a été définitivement modifié par l'ordonnance du 31 octobre 1822, ainsi conçue 1:

1

31 Octobre.

Ordonnance du Roi, qui approuve la publication de la bulle de circonscription des quatre-vingts diocèses de France.

Louis, etc.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice.

Vu l'art. 2 de la loi du 4 juillet 1821;

Notre conseil d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La bulle donnée à Rome, le 10 octobre 1822, concernant la circonscription des diocèses, est reçue et sera publiée dans le royaume.

1

Voyez, au surplus, la première note du Concordat, p. 90, et le chap. V, de la circonscription des diocèses.

2. En conséquence, la circonscription des métropoles et des diocèses demeure déterminée conformément au tableau annexé à la présente ordonnance.

3. Ladite bulle est reçue sans approbation des clauses, réserves, formules ou expressions qu'elle renferme et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés ou maximes de l'Église gallicane.

Elle sera transcrite en latin et en français sur les registres de notre conseil d'État : mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du conseil d'État.

4. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, et notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au bulletin des lois.

TABLEAU annexé à l'Ordonnance royale du 31 octobre 1822, relative à la circonscription des métropoles et des diocèses du royaume.

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Les articles organiques des cultes protestants n'ont pas paru moins exorbitants et moins vexatoires que les articles relatifs au culte catholique. On a surtout critiqué l'art. 4, portant qu'aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire sous le titre de confession ou sous tout autre titre, ne pourraient être publiés ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation. On a trouvé humiliant pour ces communions que l'art. 5 ait défendu tout changement dans leur discipline sans la même autorisation, et que l'art. 6 ait donné au conseil d'État le droit de connaître de toutes les dissensions qui pourraient s'élever entre les ministres de ces communions.

On a encore vivement critiqué, toujours au point de vue de la liberté de conscience, l'art. 11, qui donne en réalité au chef de l'État la direction de l'enseignement théologique, en lui conférant la faculté de nommer les professeurs à toutes les académies et à tous les séminaires; et l'art. 14, qui soumet à l'approbation du gouvernement les règlements sur l'administration des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseigner et sur les objets d'enseignement. On s'est élevé avec force contre cette sujétion de la conscience, et on a émis le vou, comme on l'avait fait pour la religion catholique, que les rapports entre l'État et les cultes dissidents fussent réglés par des conventions réciproques.

On a vu avec peine les art. 15 et suivants accorder exclusivement au pouvoir séculier le droit de déterminer le nombre des églises réformées, de leurs pasteurs, de leurs consistoires, de leurs synodes; de régler la juridiction et les fonctions de ces pasteurs, de ces consistoires et de ces synodes; de décider comment ils seraient nommés et quelle serait la durée de leur ministère, etc., etc. '.

Nous avons consulté l'honorable M. Coquerel sur le maintien ou l'abrogation des articles organiques des cultes protestants, et nous sommes heureux de dire qu'il partage complétement les vues du comité à cet égard.

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