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court délai, tous les renseignements convenables; et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes 1.

On trouve dans ces dispositions relativement aux fonctionnaires publics ecclésiastiques, l'équivalent de celles que renferme l'art. 75 de l'acte constitutionnel de l'an VIII, quant aux agents du gouvernement. Toutes les fois que l'on a à se plaindre d'un fonctionnaire ecclésiastique pour des faits relatifs à ses fonctions, la voie du recours est la scule qui soit ouverte, et les tribunaux ne peuvent être saisis qu'après qu'il a été décidé par le conseil d'Etat, si l'affaire est de sa nature administrative ou judiciaire. (Note de M. le comte Portalis.)

Lorsqu'un ministre du culte est inculpé pour un fait qualifié délit, mais qui serait un acte de fonctions ecclésiastiques, quelque dommageable que cet acte soit d'ailleurs, fût-il même une diffamation en chaire, la justice ne peut voir là qu'un abus de fonctions ecclésiastiques. C'est pourquoi elle doit s'interdire des poursuites directes contre l'ecclésiastique. Il y a plus, le plaignant lui-même est obligé d'en référer préalablement au conseil d'Etat, pour que l'affaire soit terminée administrativement, s'il y a lieu, ou pour que le conseil d'Etat autorise le plaignant de faire des poursuites. (Voy. loi du 20 août 1810; arrêt de la C. de cass., du 25 août 1827. Sirey, 28, 1, 22. D. 25, 1, 478. L. 80, 312.)

Ainsi, lorsqu'un fait pouvant constituer une diffamation, est émané d'un curé dans l'exercice de ses fonctions sacerdotales, le conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de la contestation qui peut en être la conséquence. (Jugement du tribunal civil de Paris, du 6 mai 1829.)

L'autorisation du gouvernement, nécessaire par préalable à toute action en décision contre un ministre du culte pour tout dit ou tout fait dommageable, doit être demandée par la voie du ministre des cultes, et obtenue sur son rapport: il ne faut pas s'adresser directement au conseil d'Etat. (19 mars 1817. Arrêt du Conseil. Sirey, tom. 21, 2, 338.)

Un curé, ou autre ecclésiastique qui aurait proféré des injures en chaire, ne peut être traduit sans une autorisation du conseil d'Etat, aux termes de a loi du 18 germinal an X. Une lettre d'excuses, écrite par cet ecclésiastique, est une réparation suffisante pour que le conseil d'Etat n'autorise pas la mise en jugement. (Sirey, tom. 4, pag. 302.)

Le particulier qui se prétend lésé par un fait ou par tout autre, que la loi qualifie d'abus ecclésiastique, ne peut poursuivre devant les tribunaux l'ecclésiastique inculpé, sans recours préalable au conseil d'Etat, et sans autorisation. (Arrêts de la Cour de Nancy, du 28 mars, et de la Cour royale de Rouen, du 27 octobre 1828. Sirey, 28, 2, 333.)

De même, quand un paroissien prétend avoir été insulté par un curé dans l'exercice de ses fonctions, il doit obtenir l'autorisation du conseil d'Etat pour poursuivre le prêtre devant les tribunaux. (Arrêt du conseil d'Etat, du 28 octobre 1329.)

Il y a abus lorsqu'il est constaté qu'un prêtre s'est fait remettre des valeurs,

TITRE DEUXIÈME.

Des Ministres.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

9. Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans les diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.

même pour les transmettre à des tiers; mais le fait de cette remise ne suffit pas pour autori ser une poursuite criminelle. (Arrêt du conseil d'Etat, du 25 novembre 1829.)

Quand un prêtre a rétracté devant son évêque, et s'est engagé à rétracter publiquement, les discours qu'il aurait tenus en chaire contre le gouvernement, il n'y a pas lieu d'autoriser contre lui des poursuites devant les tribunaux. Le prêtre qui refuse toute rétractation, doit être poursuivi devant les tribunaux. (Arrêt du conseil d'Etat, du 16 décembre 1830.)

Telle était la jurisprudence; mais depuis la Charte de 1830, elle s'est modifiée. La question s'est plusieurs fois présentée de savoir si les ministres des cultes étaient des fonctionnaires publics, et s'ils pouvaient être poursuivis directement, et sans qu'il fût besoin d'autorisation préalable du conseil d'Etat, pour tous les crimes et délits par eux commis dans l'exercice des actes de leur ministère.

La Cour royale de Poitiers, par arrêt du 13 janvier 1831, et la Cour royale de Paris, par arrêt du 27 mai même année, avaient décidé que l'autorisation était indispensable. Mais cet arrêt a été cassé par un autre arrêt de la C. de cass., du 23 juin 1831. D'après ce dernier arrêt, l'autorisation du conseil d'Etat est déclarée n'être plus nécessaire.

Le conseil d'Etat a jugé de même, que toute diffamation dont un prêtre se rendait coupable hors l'exercice de ses fonctions, ne pouvait donner lieu à un appel comme d'abus; que dans ce cas l'autorisation préalable n'était pas nécessaire pour poursuivre le prêtre devant les tribunaux correctionnels. (Arrêt du conseil d'Etat, du 28 mars 1831.)

Il semble donc que les appels comme d'abus doivent toujours être portés au conseil d'Etat; mais que sa compétence est limitée aux seuls actes du prêtre constitutifs d'abus, et qu'elle ne s'étend point aux faits qualifiés de crimes et délits, dont le prêtre se serait rendu coupable dans l'exercice de ses fonctions. (Jugement du tribunal correctionnel de Libourne, du 16 juin 1833.)

Aux termes des art. 10 et 18 de la loi du 20 avril 1810, sur l'ordre judiciaire et l'administration de la justice, si des archevêques, évêques ou présidents de consistoires sont prévenus de délits de police correctionnelle, ils ne peuvent être jugés que par les Cours royales et suivant le mode indiqué par l'art. 479 du Code d'instruction criminelle; s'ils sont accusés de faits emportant peine afflictive ou infamante, ils ne peuvent être traduits que devant la Cour d'assises du lieu où réside la Cour royale.

10. Tout privilége portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale est aboli.

11. Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés 1.

12. Il sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom, le titre de citoyen ou de monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites.

SECTION II.

Des Archevêques ou Métropolitains.

13. Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de l'arrondissement métropolitain.

14. Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendants de leur métropole.

15. Ils connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragants'.

SECTION III.

Des Évêques, des Vicaires-généraux et des Séminaires.

16. On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans, et si on n'est originaire francais .

'La dernière disposition de cet article a été modifiée plus tard, et divers établissements religieux ont successivement été autorisés. Voyez décret du 28 octobre 1789; loi du 18 août 1792; décrets des 7 prairial et messidor an XII, 27 mai et 22 juin 1804; 26 septembre 1809; ordonnances du 5 octobre 1814, 2 mars 1815; février, 25 septembre et 10 octobre 1816; loi du 2 janvier 1817; ordonnances du 3 décembre 1817, et du 16 juillet 1823; loi du 24 mai 1825; ordonnances des 8 octobre 1826 et 1er juillet 1827, 16 juin 1828, 25 décembre 1830.

2 Aux termes des art. 14 et 15 de la loi organique du 18 germinal an X, c'est devant le métropolitain que doivent être d'abord portés les recours contre les décisions prises par les évêques en matière de discipline ecclésiastique. (Arrêts du conseil d'Etat, du 6 juillet 1832, du 6 juin 1834.)

3 Une loi du 23 ventôsc,- 3 germinal an XII (14 mars 1804), avait déter

17. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés, seront tenus de rapporter une attestation de bonne vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique; et ils seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres, qui seront commis par le premier consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

18. Le prêtre nommé par le premier consul fera les diligences pour rapporter l'institution du pape.

Il ne pourra exercer aucune fonction, avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du gouvernement, et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement français et le SaintSiége.

Ce serment sera prêté au premier consul; il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire d'État 1.

miné diverses conditions d'admission aux fonctions d'évêque, vicaire-général, chanoine, curé et professeur dans les facultés de théologie, ainsi qu'aux autres places et fonctions ecclésiastiques. Une ordonnance du 25 décembre 1830 prescrit de nouvelles conditions.

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Voyez les art. 6 et 7 du Concordat; les lois du 12 juillet 23 août 1790, 27 novembre - 26 décembre 1790; la loi du 21 nivòse an VIII, qui obligeait au serment les ministres d'un culte quelconque, et une lettre ministérielle (rapportée par Sirey, tom. 1", part. 2, pag. 251), sur les effets de cette loi relativement aux ministres des cultes.

Après la révolution de Juillet, il fut rendu le 31 août 1830 une loi prescrivant à tous les fonctionnaires publics, dans l'ordre administratif et judiciaire, à tous les officiers des armées de terre et de mer, de prêter un nouveau serment, dont la teneur était indiquée. Pendant la discussion de cette loi à la Chambre des Députés, un député (M. Mercier) proposa d'ajouter après la désignation des fonctionnaires ci-dessus mentionnés, les mots suivants : Et tous les individus recevant un salaire de l'État. Nous bornant au simple rôle d'historien, nous devons rendre compte avec exactitude de l'impression produite sur la Chambre par cette proposition; nous transcrivons le Moniteur : « (Vive rumeur.) Je ne crois pas, poursuit M. Mercier, qu'il soit nécessaire d'entrer dans de grands développements. (Non! non.) C'est un amendement comme un autre, et je n'imagine pas qu'on puisse m'empêcher

19. Les évêques nommeront et institueront les curés. Néanmoins ils ne manifesteront leur nomination, et ils ne donneront l'institution canonique, qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier consul1.

20. Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier consul *. 21. Chaque évêque pourra nommer deux vicaires-généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois; ils les

de le développer. (Nouveau bruit.) Il est nécessaire d'atteindre tous ceux qui, recevant un salaire de l'État..... (Asscz! agitation croissante.) Je pensais qu'on me saurait gré de la réserve que je mettais à ne pas exprimer toute mon opinion, et qu'on sentirait tout ce que je veux dire. (C'est entendu ! assez!) L'orateur quitte la tribune; son amendement n'a pas eu de suite. »

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1 Voyez art. 10 du Concordat, la note sur l'art. 16 ci-dessus, et les art. 27 et suivants, ci-après.

Lorsqu'une succursale est érigée en cure, le succursaliste ne se trouve point curé par cela même; il faut une nouvelle nomination.

S'il arrive qu'un évêque, après avoir nommé d'abord un curé, en nomme un second, le curé premier nommé est-il fondé à se pourvoir au conseil d'Etat, par voie d'appel comme d'abus? Rés. nég.

Est-il vrai plutôt que la nomination de l'évêque est pleinement subordonnée; que le bénéficier nommé n'a des droits civils, à raison de la nomination, qu'après avoir obtenu l'agrément du roi, et que la nomination non agréée ne conférant pas de droit civil, aucun recours ne peut être ouvert au postulant vers l'autorité civile? (Rés. affirm., 16 fév. 1826. Arrêt du conseil d'Etat. Sirey,..... 26, 2, 530.)

Un curé ne peut être privé de ses fonctions et de son titre, que par une sentence de déposition rendue selon les formes canoniques, et confirmée par le gouvernement. Mais l'inamovibilité du titulaire n'emporte point la perpétuité de l'office. Une cure peut être supprimée par son union à une autre cure ou à tout autre établissement ecclésiastique, dans les formes prescrites par les leis, lorsque l'utilité des fidèles et les nécessités du service religieux le commandent.

Un évêque peut, sans abus, opérer la réunion d'une cure au chapitre de son diocèse.

Cette union peut avoir lieu du vivant du titulaire de la cure, et sans son consentement; et l'évêque peut ordonner que les fonctions curiales seront exercées par un vicaire amovible.

Cette union étant opérée, l'évêque a pu interdire de plano, et sans jugement, au curé qui desservait la cure réunie au chapitre, la prédication et l'administration des sacrements. (Arrêt du conseil d'Etat, du 14 juillet 1824.)

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