Étude sur la condition juridique du mobilier des églises

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V. Giard & E. Brière, 1905 - Church and state - 114 pages
 

Common terms and phrases

Popular passages

Page 19 - Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des Évêques par arrêté du préfet du département.
Page 45 - Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers, à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à • laquelle ils sont attachés.
Page 14 - Nationale, considérant que les meubles, effets et ustensiles en or, et en argent, employés au service du culte dans les églises conservées, sont de pure ostentation, et ne conviennent nullement à la simplicité qui doit accompagner...
Page 19 - Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence...
Page 86 - Les citoyens des communes et sections de commune de la République, auront provisoirement le libre usage des édifices non aliénés, destinés originairement aux exercices d'un ou de plusieurs cultes, et dont ils étaient en possession au premier jour de l'an II de la République.
Page 43 - Les objets que le propriétaire d'un fonds ya placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination.
Page 12 - Lorsque le commissaire administrateur de la caisse de l'extraordinaire aura réuni tous les inventaires dressés dans chaque département, il formera un état ou relevé des objets compris auxdits inventaires, en les divisant en quatre classes : la première contiendra les meubles, effets et ustensiles dont la vente a été ordonnée par la loi du 5 novembre...
Page 77 - Les objets classés appartenant aux départements, aux communes, aux fabriques ou autres établissements publics, ne pourront être restaurés , réparés , ni aliénés par vente , don ou échange , qu'avec l'autorisation du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.
Page 106 - Tout établissement ecclésiastique reconnu par la Loi pourra accepter, avec l'autorisation du Roi, tous les biens meubles, immeubles, ou rentes, qui lui seront donnés par actes entre-vifs ou par actes de dernière volonté.

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