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l'autorisation par une loi sera nécessaire, et nulle imposition ne pourra avoir lieu avant qu'elle ait été rendue 1.

Art. 2. Lorsque, pour les réparations ou reconstructions des édifices du culte, il sera nécessaire, à défaut des revenus de la fabrique ou communaux, de faire sur la paroisse une levée extraordinaire, il y sera pourvu par voie d'emprunt, à la charge du remboursement dans un temps déterminé, ou par répartition, au marc le franc, sur les contributions foncière et personnelle.

Art. 3. L'emprunt et la répartition pourront être autorisés provisoirement par le préfet, si les sommes n'excèdent pas celles énoncées en l'art. 1er. - La répartition en sera ordonnée provisoirement par un décret délibéré en conseil d'État, lorsqu'il s'agira de sommes de 100 à 300 fr. dans les paroisses de six cents habitants et au-dessous; de 150 à 450 fr. dans celles de six cents à douze cents habitants; et de 300 à 900 fr. dans les paroisses au-dessus de douze cents habitants; au-delà de ces sommes, l'autorisation devra être ordonnée par une loi.

Art. 4. Lorsqu'une paroisse sera composée de plusieurs communes, la répartition entre elles sera faite au marc le franc

• L'autorité administrative est compétente pour faire exécuter un ancien traité fait entre deux communes pour les frais du culte, lorsque ce traité n'est pas attaqué. (Arrêt du conseil d'Etat, du 11 juin 1828.)

Lorsqu'un ministre du culte a contracté avec les membres du conseil municipal, tant en leur nom personnel qu'au nom des habitants, pour s'assurer une rétribution à raison de l'exercice de ses fonctions ecclésiastiques, s'il s'élève une contéstation sur l'exécution de l'engagement, elle doit être soumise aux tribunaux, bien que la convention ait été approuvée par le préfet, surtout si les poursuites sont dirigées contre les signataires, à raison de leur obligation personnelle et même solidaire.

Il en serait autrement en cas de recours contre la commune, s'il y avait à statuer sur les charges communales ou sur les rôles de répartition. Ces matières sont administratives. (Arrêt du conseil d'Etat, du 21 octobre 18:8; Sirey, 20, 2, 207; Inst. crim., tom. 5, pag. 8.)

Les habitants d'une commune qui ont fait une souscription volontaire pour une augmentation de traitement à leur ministre du culte, s'ils se refusent à cette souscription, doivent être traduits devant la justice administrative, et non devant les tribunaux. (Arrêt du conseil d'Etat, du 21 août 1816.)

de leurs contributions respectives, savoir, de la contribution mobilière et personnelle, s'il s'agit de la dépense pour la célébration du culte, ou de réparations d'entretien; et au marc le franc des contributions foncières et mobilières, s'il s'agit de grosses réparations ou reconstructions.

Art. 3. Les impositions provisoires ou emprunts autorisés par la présente loi seront soumis à l'approbation du Corps législatif, à l'ouverture de chaque session.

CHAPITRE XV.

De l'Inamovibilité des Desservants et de l'Établissement de Tribunaux

ecclésiastiques.

Les questions qui feront l'objet de ce chapitre sont de celles qui ont le plus préoccupé le comité des cultes. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ces questions agitent l'Église. Il n'est personne qui ne sache les discussions qu'elles ont soulevées dans ces derniers temps: livres, journaux, pétitions aux chambres, tout a été mis en usage par les partisans de l'inamovibilité. Des censures, des interdits même ont répondu à ces protestations, quand elles se sont produites sous des formes inconvenantes.

L'Assemblée constituante, que l'on supposait chargée de tout réorganiser, de tout reconstituer, devait naturellement être saisie de ces grandes questions, et elle l'a été. Elle l'a été par de nombreuses pétitions et par l'initiative de plusieurs de ses membres, comme on le verra dans la suite de ce chapitre.

Le clergé secondaire, exposait-on à l'Assemblée nationale, ne peut rester plus longtemps dans la situation précaire où il se trouve placé. Il ne faut pas qu'à un signe de son évêque, sans jugement, sans autres garanties que la bienveillance toute paternelle sans doute, mais quelquefois prévenue, de son supérieur, un malheureux succursaliste puisse être changé, révoqué même, et réduit tout à coup à la plus extrême misère, parce que la volonté d'un homme, quelle que soit sa dignité, d'ailleurs, l'a ainsi décidé souverainement et en dernier ressort.

La république a été proclamée; elle a inscrit dans la constitution les droits de l'homme; elle a mis sa dignité, sa li

ly

berté sous l'égide des lois; et il y aurait dans l'État une classe de citoyens qui dépendrait, non pas des lois et des usages universellement admis dans l'Église, mais, contrairement à ces lois et à ces usages, de l'arbitraire d'un homme! Ces citoyens, par leurs engagements, par les vœux qu'ils ont contractés au pied des autels, ne sont aptes qu'à remplir une fonction, la fonction sacerdotale; et alors que toutes les autres carrières leur sont fermées, excepté une, on voudrait livrer leur avenir à la décision de leur supérieur ! Ah! il y a entre ces deux situations, celle de citoyen dans l'État et celle de prêtre dans l'Église, une anomalie trop choquante, pour que des législateurs animés de l'esprit de justice, de cet esprit qui a présidé à tous les grands actes accomplis par l'Assemblée nationale, ne doivent s'empresser de la faire disparaître.

A ces raisons invoquées par les pétitionnaires, il venait s'en joindre d'autres que des défenseurs officieux du clergé secondaire transmettaient journellement au comité dans des brochures anonymes où se révélaient quelquefois la passion et la prévention, et quelquefois aussi la science du canoniste et une vive argumentation.

Voici, entre beaucoup d'autres, un de ces documents anonymes.

Qu'est-ce que le Desservant dans la hiérarchie ecclésiastique? est-il Curé? est-il inamovible?

Pontifices et concilia pervicere ut non nisi perpetui, seu parochi, seu vicarii ecclesiis præficerentur. (THOMASSIN, lib. 2, ch. 27.)

Imperium episcopale summum erit, etsi infra canones et leges sit. (THOMASSIN, id.)

<< Trois hommes, dans chaque paroisse, sont pasteurs à charge d'âmes avec juridiction ordinaire, le pape, l'évêque du diocèse et le curé du lieu.

« L'Église veut que tout pasteur des âmes qui jouit d'une

juridiction ordinaire soit institué à perpétuité, c'est-à-dire avec un titre inamovible; mais il y a cette différence que l'inamovibilité du souverain pontife est généralement attribuée au droit divin, tandis que les évêques et les curés ne sont inamovibles que de droit ecclésiastique. Le pape Pie VI a déclaré que le successeur de Pierre, par cela seul qu'il succède à Pierre, préside de droit divin à tout le troupeau de Jésus-Christ, en sorte qu'il reçoit avec l'épiscopat la puissance du gouvernement universel; tandis que les autres évêques possèdent chacun une portion particulière du troupeau, non de droit divin, mais de droit ecclésiastique (Bref: Super soliditate); et Bossuet, tout en prétendant que les évêques et les curés sont également de droit divin dans un sens, avoue cependant que, quant à la limitation des temps et des lieux, ils dépendent de l'Église Parochorum æquè ac episcoporum potestas jurisdictionis à Christo est NON AD LIMITATIONEM sed ad primariam institutionem. (Conf. d'Ang., Traité des États, 1er vol., 4o conf., 1re question.)

« Le pape et l'évêque n'exercent communément leur juridiction sur les fidèles de chaque paroisse que médiatement; le curé seul l'exerce presque toujours immédiatement, à moins qu'il ne délégue son autorité à un prêtre d'ailleurs approuvé. Tous les canonistes anciens et modernes conviennent que pour le bon gouvernement de l'Église il a été statué sagement que les pasteurs des âmes, évêques et curés, seraient établis à perpétuité chefs de leur troupeau, et que la juridiction ordinaire dans tout pasteur des âmes était essentiellement stable et permanente. Ità Thomassin et tous les anciens; et de nos jours Bouvier, évêque du Mans (de Ecclesiá); Lequeux, grand vicaire de Soissons (Manuale juris canonici). Jusque-là pas de difficulté.

<< Mais Bonaparte, en 1802, a créé des succursales et des desservants, et il a déclaré que les desservants étaient révocables par l'évêque. Il n'a établi qu'un très-petit nombre de paroisses et reconnu qu'un nombre égal de curés, et c'est ici que parait commencer le conflit.

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