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« Art. 4. Dans la quinzaine de cet avis, les citoyens catholiques omis, ou ceux des catholiques qui croiraient avoir à se plaindre, soit d'une omission, soit d'une inscription, peuvent réclamer contre cette omission ou cette inscription.

« Art. 5. La déclaration d'un citoyen qu'il appartient au culte catholique, suffira pour établir sa qualité, à moins qu'on ne lui oppose un acte antérieurement publié dans la paroisse de son domicile, par l'autorité légitime, qui l'aurait retranché de cette communion.

« Art. 6. Les conseils de fabrique actuellement existants, et ceux qui leur succéderont à l'avenir, seront juges de ces questions, sauf l'appel au conseil de préfecture dans la quinzaine de la notification.

« Art. 7. L'élection se fera dans l'église catholique de la paroisse ou des annexes, en autant de sections que l'autorité administrative l'aura décidé, d'après le tableau de la population catholique, le jour du dimanche, après l'office, en vertu de la convocation qui aura été publiée et affichée au moins cinq jours à l'avance.

« Art. 8. Le bureau sera composé du maire, adjoint, ou conseiller municipal, président, du curé ou desservant, et de trois membres par eux choisis parmi les électeurs présents.

« Art. 9. Ne sont éligibles aux fonctions de membres des conseils de fabrique, que les électeurs professant la religion catholique, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 39 du décret du 30 décembre 1809; le curé ou desservant de la paroisse en fait partie de droit, ainsi que le maire, adjoint, ou conseiller municipal professant le culte catholique.

« Art. 10. L'élection ne pourra avoir lieu qu'à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier et au deuxième tour de scrutin, et à la pluralité au troisième tour de ballotage entre les candidats qui auront obtenu le plus de voix.

<< Les opérations seront nulles, si le tiers au moins des électeurs inscrits n'y a pris part.

« Art. 11. Le conseil de préfecture statuera, sauf recours au conseil d'État, sur la validité des élections.

« Art. 12. Il n'est pas d'ailleurs dérogé aux autres dispositions des lois et décrets en vigueur sur le régime des fabriques. >>

.....

M. ne donne pas plus son assentiment à ce nouveau projet qu'à celui de M. Clément. L'un et l'autre ont le tort d'amoindrir l'influence du curé; et cependant c'est du curé que proviennent, en grande partie, les revenus des fabriques. La plupart des fabriques n'ont que très-peu de revenus fixes, et elles tirent leurs principales ressources des pompes funè→ bres, des oblations, des messes, c'est-à-dire du curé.

M......, revenant sur un argument présenté par M. Clément, fait observer que, même à l'époque où le peuple intervenait dans la composition des conseils de fabrique, c'étaient les évêques qui faisaient les ordonnances relatives à leur administration, et qu'il en était ainsi au temps du règlement de SaintJean de Grève. L'intervention du peuple ne présentait donc pas les mêmes inconvénients qu'aujourd'hui, puisque les conseils de fabrique se trouvaient subordonnés aux évêques, et que d'ailleurs le peuple était alors bien autrement religieux que de nos jours. Le décret de 1809, qui a organisé les conseils de fabrique, a été une véritable usurpation sur les évêques, qui faisaient autrefois les règlements relatifs à ces matières.

M...... croit que l'élection des conseillers offrira à l'Église moins de garanties que leur nomination par l'évêque et le préfet. Il ne trouve pas qu'il y ait rien d'occulte dans l'administration des fabriques. Tous les règlements relatifs aux pompes funèbres, aux oblations, etc., sont publiés et affichés dans l'église; et en ce qui concerne l'emploi des fonds, le budget est discuté et signé par tous les membres du conseil, et adressé à l'évêque, qui l'examine de nouveau avant de l'approuver.

M. ..... ne pense pas, comme un des préopinants, que les revenus des fabriques viennent généralement du curé. Ils ont leur source dans les donations, le produit des chaises, la location du cimetière, etc., etc. Et puis, la généralité des ha

bitants de la commune devant, en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, intervenir pour les frais du culte, n'estil pas juste qu'ils interviennent aussi dans l'administration des fonds qu'ils doivent fournir?

M. le directeur général des cultes, invité à donner son avis, a déclaré que, quant à lui, il pensait qu'il n'y a pas plus à pren dre une détermination sur le projet de M. Isambert, que sur celui de M. Clément. La législation des fabriques est une législation complexe. La manière dont le conseil doit être composé ne doit pas être isolée de la manière dont la comptabilité doit être tenue. Et ensuite, comme on l'a dit, les lois sur l'organisation municipale touchent par plusieurs côtés à l'organisation des fabriques. Il y a, sans doute, des abus à réformer dans le décret de 1809; mais, si on fait tant, il faut revoir tout le décret, et ne pas se borner à n'en modifier qu'une partie, au risque de détruire l'harmonie de l'ensemble.

Conformément à ces observations, le comité a été d'avis, dans la séance du 9 mars 1849, qu'il n'y avait pas lieu à donner des suites à la proposition de M. Clément, même modifiée par M. Isambert (séance du 9 mars 1849).

Ont pris part à cette discussion: MM. Graveran, évêque de Quimper; Fayet, évêque d'Orléans; Isambert; Parisis, évêque de Langres; Pradić, Vaudoré, Vivien, etc.

Pour compléter cette matière, nous croyons devoir mettre sous les yeux de nos lecteurs le décret de 1809, qui organise les fabriques.

Décret organique des Fabriques, du 30 décembre 1809.

CHAPITRE Jer.

DE L'ADMINISTRATION DES FABRIQUES *.

ART. 1er. Les fabriques dont l'art. 76 de la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) a ordonné l'établissement, sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des temples; d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés à l'exercice du culte; enfin d'assurer cet exercice, et le maintien de sa dignité, dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant le moyen d'y pourvoir.

2. Chaque fabrique sera composée d'un conseil et d'un bureau de marguilliers.

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3. Dans les paroisses où la population sera de cinq mille âmes ou au-dessus, le conseil sera composé de neuf conseillers de fabrique; dans toutes les autres paroisses, il devra l'être de cinq3;

'Plusieurs détails réglementaires de ce décret sont tirés des anciens règlements de fabriques, notamment de celui de la fabrique de Saint-Jean de Grève, à Paris, qui est cité comme un modèle par tous les auteurs qui ont traité de cette matière. (1737, 2 avril.)

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Voyez Almanach de 1834, p. 408.

3 Le gouvernement publie lui-même des tableaux officiels de la population du royaume et de celle de chaque commune. Il est dès lors facile de se fixer à cet égard, et par suite sur le nombre des membres dont le conseil de fabrique doit être composé dans chaque paroisse. Un nouveau recensement ayant été effectué en 1831, les principaux tableaux en ont été publiés par une ordonnance royale du 11 mai 1832, et rectifiés depuis par deux autres ordonnances des 28 août 1832 et 4 avril 1833. C'est ce dernier recensement sur lequel on doit se régler, et les tableaux doivent en être considérés comme sculs authentiques pendant cinq ans, à compter du 1er janvier 1832.

ils seront pris parmi les notables'; ils devront être catholiques et domiciliés dans la paroisse 2.

4. De plus, seront de droit membres du conseil,

1o Le curé ou desservant, qui aura la première place, et pourra s'y faire remplacer par un de ses vicaires;

2o Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou de la succursale; il pourra s'y faire remplacer par un de ses adjoints : si le maire n'est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit, ou, à défaut, un membre du conseil municipal, catholique. Le maire sera placé à la gauche, et le curé ou desservant à la droite du président.

15. Dans les villes où il y aura plusieurs paroisses ou succursales, le maire sera de droit membre du conseil de chaque fabrique; il pourra s'y faire remplacer comme il est dit dans l'article précédent.

6. Dans les paroisses ou succursales dans lesquelles le conseil de fabrique sera composé de neuf membres, non compris les membres de droit, cinq des conseillers seront, pour la première fois, à la nomination de l'évêque 3, et quatre à celle du préfet; dans celles où il ne sera composé que de cinq membres, l'évêque en nommera trois, et le préfet deux. Ils entreront en fonction le premier dimanche du mois d'avril prochain.

7. Le conseil de la fabrique se renouvellera partiellement tous les trois ans, savoir : à l'expiration des trois premières années dans les paroisses où il est composé de neuf membres,

Par le mot notables, on doit entendre les personnes exerçant des fonctions publiques, comme le juge de paix, ou des professions libérales, comme les avocats et médecins, les plus imposées de la paroisse, les personnes qui ont un titre de noblesse. (M. Carré, Gouvernement des Paroisses, no 206; M. Dalloz, Jurisprudence générale du royaume, au mot Fabriques, no 5.)

Les membres des conseils de fabriques ne sont astreints à la prestation d'aucun serment, lors de leur entrée en fonctions; à cet égard, le silence du décret et des divers règlements a suffi pour abroger les anciens usages particuliers à quelques provinces. (M. Carré, no 209; M. Dalloz, no 5.)

3 D'après une circulaire ministérielle du 11 mars 1809, les membres des fabriques des chapelles ou annexes doivent toujours être nommés par l'évêque.

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