prenne l'initiative d'un projet de loi réglementaire sur un point de cette importance. Une des dispositions de cette nouvelle loi devrait interdire d'une manière absolue le mariage entre le prêtre et sa pénitente; elle devrait l'interdire aussi entre le prêtre et toute autre personne pendant cinq ans au moins après la cessation de ses fonctions ou la renonciation publique et officielle de son caractère de prêtre. M. pense que le comité des cultes, comme tous les autres comités dans l'ordre de leurs spécialités, doit s'occuper avec soin des questions qui touchent aux intérêts du culte, mais seulement de celles-là, et ne pas empiéter sur des attributions qui lui sont étrangères: or il lui semble qu'il s'agit ici de l'introduction de nouvelles mesures législatives qui doivent être combinées avec les dispositions de même nature qui existent déjà, et que ce travail lui paraîtrait devoir être plutôt du ressort du comité de législation que de la compétence du comité des cultes. Quant à la question en elle-même, telle qu'elle est en discussion, il pense que sa gravité seule doit faire un devoir au comité des cultes d'être extrêmement réservé, et il croit qu'il y a intérêt pour le gouvernement luimême à ce que cette question ne soit pas soulevée. ........ M. ........... soutient et justifie de nouveau les conclusions du Rapport de la sous-commission; puis, abordant la proposition nouvelle d'un des préopinants, il remarque en première ligne une impossibilité réelle d'exécution. Comment savoir, en effet, dit-il, si telle personne a été pénitente ou non du prêtre qui demande à contracter mariage avec elle? Remarquez que la Convention n'autorisa le mariage des prêtres qu'après que la constitution civile du clergé eut déjà porté ses détestables fruits. Le Concordat réforma cela, et les lois organiques disposent que le clergé ne pourra pas enfreindre les règles consacrées par les canons or ces règles ne sont pas douteuses. Le Code civil, il est vrai, ne porte pas le caractère sacerdotal au nombre des empêchements dirimants du mariage; mais ce silence même fait revivre et consacre implicitement les dispositions du Concordat et des lois organiques. M. .......... fait observer qu'au lieu de traiter la question au fond, il serait peut-être plus convenable d'examiner préalablement s'il n'y aurait pas lieu, tout en proposant l'ordre du jour, de le motiver simplement sur l'intérêt et les raisons générales de convenance plutôt que sur des moyens de droit puisés dans les différents aperçus de notre législation actuelle. Il croit que l'Assemblée se montrerait plus accessible et plus favorable à cet ordre d'idées qu'elle ne pourrait l'être en raison de l'ordre si élevé à la fois et si juste des raisons sur lesquelles s'est appuyé le Rapport. M...... fait observer que les pétitions qui ont donné lieu au débat actuel ont pour objet, d'abord, l'abolition du célibat des prêtres; qu'à ce point de vue les conclusions du Rapport qui tendent à l'ordre du jour n'auraient besoin d'aucune justification; qu'en effet, à moins de vouloir rétablir la constitution civile du clergé et les lois de la Convention qui lui servaient d'annexes, on ne saurait songer à régler par des lois civiles la discipline intérieure du clergé; que la question dont il s'agit n'a d'intérêt que pour reconnaître ou refuser au prêtre l'autorisation de rentrer dans tous les droits de la vie civile, lorsqu'il en est sorti à certains égards en acceptant les immunités et les charges du caractère sacerdotal; que, considérée sous cet aspect, elle peut encore entraîner de graves inconvénients, si elle est soumise à un débat public. Dans l'état présent des esprits, cette discussion pourrait être fort irritante; et comme il n'aperçoit pas bien les avantages qui pourraient compenser un tel inconvénient, il pense donc qu'il y aurait lieu de proposer l'ordre du jour pur et simple, en le motivant sur ce que les demandes des pétitionnaires ne sont justifiées par rien. M. ..... répond qu'il serait très-porté, pour sa part, à entrer dans ces considérations, dont il comprend toute la gravité; mais que la manière dont est formulé le Rapport ne lui permet pas d'en laisser passer les assertions sans un mot de réponse. Il y a certaines inexactitudes, surtout dans les appréciations faites des arrêts intervenus sur la matière; il prévoit donc que le débat sera nécessaire. Quant au fond du droit, quelque irritante que puisse être cette discussion, il faut cependant qu'elle puisse être abordée; d'ailleurs, en proposant une loi dans le sens précédemment exposé, tous les intérêts seraient satisfaits. M......... aurait désiré que cette question ne se fût pas présentée ni pour le comité, ni pour l'Assemblée; cependant il ne faut pas reculer devant la nécessité. La prohibition du mariage n'est que disciplinaire. Dans la primitive Église, le mariage était permis, les Écritures et la Tradition en font foi; plus tard le mariage a été interdit par les conciles, et les motifs sur lesquels on s'est fondé ont une grande valeur et ils subsistent encore aujourd'hui. Le comité a décidé que l'ordre du jour sera proposé à l'Assemblée. CHAPITRE XIV. De la Composition des Conseils de Fabrique. Il n'est pas de réformes dans la discipline ecclésiastique, pas de modifications dans les rapports entre l'Église et l'État qui n'aient été tour à tour proposées au comité, soit par des pétitionnaires, soit par des représentants usant de leur droit d'initiative, soit par les membres eux-mêmes du comité. Voilà pourquoi les travaux de ce comité resteront comme documents curieux par leur étendue et leur importance, et que l'on aimera à consulter, comme on l'a toujours fait des travaux des grandes Assemblées constituantes, devant lesquelles toutes les questions politiques, sociales et religieuses viennent se produire pour y chercher une solution. Les conseils de fabrique jouent dans l'économie de l'Église un rôle très-important, et ils touchent à trop d'intérêts pour n'avoir pas éveillé la sollicitude de quelques-uns de ces esprits studieux et amis des réformes et de la perfection, qui cherchent les abus partout où ils les aperçoivent ou croient les apercevoir. M. Clément, de l'Isère, a présenté à l'Assemblée nationale, dans la séance du 18 novembre 1848, la proposition suivante, qui a été renvoyée aux comités des cultes et de l'administration départementale et communale : « Art. 1or. Dans le mois, à partir de la promulgation du présent décret, il sera procédé au renouvellement intégral des conseils de fabrique. « Art. 2. Les nouveaux membres de ces conseils seront élus par tous les citoyens domiciliés depuis un an dans la paroisse et appelés à élire les membres du conseil municipal. « Ils ne pourront être pris que parmi ceux de ces électeurs qui sont catholiques, et l'élection sera faite comme celle des conseillers municipaux. « Art. 3. A l'avenir, toute nomination de membre d'un conseil de fabrique, soit pour le renouvellement partiel du conseil, soit pour une autre cause, sera faite suivant le mode d'élection prescrit par l'article précédent. « Art. 4. Les dispositions législatives d'après lesquelles les conseils de fabrique sont actuellement régis, continueront d'être exécutées dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires au présent décret, jusqu'à ce qu'il y ait été dérogé. Le 4 janvier 1849 M. Clément a été appelé au sein du comité, et y a développé sa proposition de la manière suivante : « Le décret du 30 décembre 1809, a-t-il dit, et l'ordonnance du 12 janvier 1825, contiennent les règles principales suivies sur cette matière, tandis que la loi seule aurait dû les prescrire et aurait sans doute alors donné les garanties que doivent trouver les citoyens dans toute disposition législative. « Aux termes du décret de 1809, les membres des conseils de fabrique doivent être nommés, savoir : la moitié plus un, par l'évêque, et les autres par le préfet. Le conseil se renouvelle ensuite à peu près par moitié tous les trois ans; mais les membres restants élisent ceux qui doivent compléter le conseil, et les membres sortants sont toujours rééligibles. Bien plus, l'élection doit être faite à une époque déterminée; mais si l'on néglige d'y procéder dans le temps utile, ce qui arrive assez souvent, c'est l'évêque qui nomme d'office. Enfin l'ordonnance de 1825 a donné au ministre des cultes le droit de révocation, et dans ce cas l'évêque et le préfet nomment encore tous les membres du conseil. « Comme on le voit, cette organisation laisse à peu près tout à l'arbitraire de l'autorité. Aussi en est-il résulté que les |