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28. Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque désignera.

29. Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses'.

30. Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions 2.

31. Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la surveillance et la direction des curés.

Ils seront approuvés par l'évêque et révocables par lui 3.

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32. Aucun étranger 1 ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique, sans la permission du gouvernement.

33. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui n'appartient à aucun diocèse.

examina la question du serment, et fut d'avis qu'il n'y avait pas lieu de l'exiger. Elle se fonda principalement sur ce que l'art. 27 était tombé en désuétude, même sous l'Empire.

'La loi du 23 avril 1833, art. 8, porte : « Nul ecclésiastique salarié par l'Etat, lorsqu'il n'exercera pas de fait dans la commune qui lui aura été désignée, ne pourra toucher son traitement. » Voyez aussi une circulaire du 29 nov. 1830, l'art. 4 de l'ordonnance du 13 mars 1832.

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3 Depuis le concordat de 1817, quelques personnes avaient pensé que les desservants étaient inamovibles comme les curés; mais cette opinion évidemment mal fondée, puisque le concordat de 1817 n'a jamais acquis force de loi, et que la loi du 18 germinal an X n'a jamais été abrogée, a été constamment proscrite par la jurisprudence. Nous ne citerons sur ce point que les deux arrêts du conseil d'Etat du 26 février 1826 (Sirey, 26, 2, 350; Macarel, 26, 56) et du 28 oct. 1829 (Sirey, 30, 2, 40).

La révocation d'un desservant ne peut motiver un appel comme d'abus. Le titre de desservant donné à un prêtre par l'évêque n'équivaut pas à un acte d'incorporation dans le diocèse.

Quand un prêtre a été destitué de ses fonctions de desservant, il n'y a pas abus de la part de l'évêque qui lui défend d'exercer son ministère dans le diocèse. (Arrêt du conseil d'Etat, du 28 octobre 1829. Sirey, 30, 2, 40.)

Les curés n'ont sur les desservants aucune autorité réelle, d'après un règlement pour le diocèse de Paris, approuvé par le gouvernement, le 25 thermidor an X, règlement devenu commun aux autres diocèses. Ils ont un simple droit de surveillance dont l'objet est de prévenir les évêques des irrégularités et des abus parvenus à leur connaissance. (Note de M. le comte Portalis.)

Voyez les notes sur les art. 6, 16 et 19.

4 A moins qu'il n'ait été naturalisé Français.

34. Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évêque '.

SECTION V.

Des Chapitres cathédraux et du Gouvernement des diocèses pendant la vacance du siége.

35. Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du gouvernement, tant pour l'établissement lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.

36. Pendant la vacance des siéges, il sera pourvu par le métropolitain, et, à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragants, au gouvernement des diocèses.

Les vicaires-généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque, jusqu'à son remplacement '.

37. Les métropolitains, les chapitres cathédraux, seront tenus, sans délai, de donner avis au gouvernement de la

• Lorsqu'il est constant qu'un clerc a été ordonné prêtre par l'évêque d'un diocèse adoptif, en vertu de lettres d'excorporation accordées par l'évêque de son diocèse natal; qu'il est également constant que ce prêtre a demandé et obtenu de son évêque adoptif, un exéat révocable à volonté, portant la permission de passer dans son diocèse natal, mais que depuis cet exéat a été révoqué par l'évêque du diocèse adoptif, cette révocation replace le prêtre dans l'état d'incorporation au diocèse adoptif.

En conséquence, l'évêque du diocèse natal a le droit d'interdire au prêtre les fonctions de son ministère dans ce diocèse. (Arrêt du conseil d'Etat du 29 août 1821; Macarel, 1821, pag. 279.)

La dernière disposition de cet article, relative aux vicaires-généraux, était presque forcée par les circonstances de l'époque à laquelle elle intervint. Il n'existait en effet alors aucun chapitre, et leur établissement n'était que facultatif, aux termes de la loi de l'an X, tandis qu'au contraire cette loi consacrait l'existence des vicaires-généraux. Au reste, cette disposition a été rapportée par le décret du 28 février 1810, qui décide (art. 5 et 6) que, pendant les vacances des siéges, il sera pourvu, conformément aux lois canoniques, au gouvernement des diocèses. Les chapitres doivent présenter au ministre des cultes les vicaires-généraux qu'ils auront élus, pour que leur nomination soit reconnue par le gouvernement.

vacance des siéges, et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants.

38. Les vicaires-généraux qui gouverneront pendant la va→ cance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.

TITRE TROISIÈME.

Du Culte.

39. Il n'y aura qu'une liturgie ' et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France'.

40. Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale de l'évêque.

41. Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du gouvernement 3.

42. Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornements convenables à leur titre : ils ne pourront, dans aucun cas ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques. 43. Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française et en noir.

Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets".

⚫ On sait qu'on entend par liturgie l'ordre et les cérémonies qui s'observent dans l'office et le service divin.

• En exécution de cette disposition, il fut rédigé un catéchisme général, extrait principalement de celui que Bossuet avait publié pour le diocèse de Meaux, et ensuite de ce que ceux des autres diocèses contenaient de plus convenable à l'instruction. Mais, depuis la Restauration, chaque diocèse a repris son catéchisme.

3 On célébrait autrefois beaucoup plus de fêtes qu'aujourd'hui. Le nombre des fêtes conservées a été réglé par l'arrêté du 29 germinal an X (19 avril 1802), in fine. Ce sont, en outre des dimanches, les fêtes de la Naissance de Jésus-Christ, de l'Ascension, de l'Assomption et de la Toussaint. (Voyez l'Indult du 9 avril 1802, et la lettre du cardinal Caprara, du 6 avril 1806. Voyez aussi Circul. du 30 nov. 1830.)

4 Cet article a été modifié par un arrêté du gouvernement du 17 nivôse an

44. Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers ne pourront être établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de l'évêque '.

45. Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes ".

46. Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.

47. Il y aura dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires 3.

48. L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause, sans la permission des autorités locales.

XII (8 janvier 1804). Cet arrêté est rapporté par M. Favard, Répertoire de la nouvelle législation, au mot Cultes, sect. 1oo, § 2.

'Les dispositions de cet article ont été développées par un décret du 22 décembre 1812, et un avis du conseil d'Etat, du 6 novembre 1813.

a Voyez les observations que nous avons présentées ci-après sur cet article. 3 On a cru que cet article consacrait en faveur des autorités civiles et militaires, et par exemple des maires dans les campagnes, le droit d'avoir en tout temps une place distinguée dans l'église; c'est une erreur : les maires n'ont aucun droit à un banc particulier en cette qualité, mais seulement à une place distinguée dans l'église les jours de solennités religieuses demandées par le gouvernement. Les maires ayant d'ailleurs comme fabriciens leur place habituelle au banc de l'œuvre, toutes les convenances sont observées.

4 Les cloches consacrées au service du culte appartiennent au culte, et ont une destination essentiellemeut religieuse, quand elles auraient été acquises aux frais de la commune. Le curé, seul régulateur de la sonnerie, en se conformant au règlement diocésain, et seul gardien des clefs de l'église et des cloches, ne peut, sans la permission de la police locale, faire sonner ni dans les cas de péril commun, ni pour solenniser le passage du roi ou d'un membre de la famille royale; mais il ne peut refuser la sonnerie à la demande du maire dans ces diverses occasions. Le maire n'a pas le droit de la réclamer pour réunir le conseil municipal, convoquer la garde nationale, ni pour appeler les ouvriers au travail ou les enfants à l'école. Les usages contraires qui se seraient établis dans certaines localités sont de pures tolérances et ne constituent pas un droit sur l'usage des cloches en faveur de l'autorité municipale; en un mot l'art. 48 est limitatif des droits du curé, et non attributif en faveur du maire.

49. Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.

50. Les prédications solennelles appelées sermons, et celles connues sous le nom de stations de l'avent et du carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque.

51. Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la République française et pour les consuls 1.

52. Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'État 2.

53. Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le gouvernement 3.

54. Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil 1.

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55. Les registres tenus par les ministres du culte n'étant

Voyez l'art. 8 du Concordat.

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3 Ainsi l'usage abusif qui s'était introduit de faire au prône des publications de choses étrangères au culte, déjà proscrit par l'édit de 1695, l'est de nouveau par cet article. Les publications temporelles et profanes, comme celles des actes de l'administration, ne doivent avoir lieu qu'à l'issue des offices et à la porte de l'église.

4 La sanction de cette prohibition se trouve dans les deux articles suivants du Code pénal:

Art. 199. « Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de 16 à 100 francs. »

Art. 200. «En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises, sera puni, sa➡ voir: : pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans ; et pour la seconde, de la détention. » — (Voyez aussi Code civil, art. 165 et suivants.)

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