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ainsi, lors même que la saisie suit immédiatement la visite des lieux, si elle s'applique à des effets nombreux qui exigent une sorte d'inventaire.

Une autre règle est que le prévenu, qui doit être présent à la perquisition (voy. no 1800), doit, à plus forte raison, être présent à la saisie. Il importe, en effet, qu'il puisse expliquer F'origine des objets saisis, les causes de sa possession, les motifs de l'état de ces objets et leur relation avec les faits. L'article 35 dispose, en conséquence, que le juge « interpellera le prévenu de s'expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées», et que le procès-verbal sera signé de lui ou que mention sera faite de son refus. Il suit de là que le juge d'instruction doit représenter au prévenu chaque pièce de conviction, en lui demandant s'il la reconnaît et quels sont le titre et la date de sa possession; qu'il doit l'interpeller sur l'usage qu'il en a fait, sur la situation où elle se trouve, et vérifier, autant que possible, d'après les circonstances, la vraisemblance des déclarations qui doivent être consignées au procès-verbal 1.

Enfin, une troisième règle est que le juge doit prendre toutes les mesures propres à assurer l'identité des choses saisies, de manière que toute altération de ces choses et toute substitution d'un objet à un autre soient impossibles. Tel est le vœu des articles 38 et 39, que l'article 89 a rendus communs au juge d'instruction. « Article 38. Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut; ou, s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils seront mis dans un vase ou dans un sac sur lequel le procureur impérial attachera une bande de papier qu'il scellera de son sceau. Art. 39. Les objets lui seront présentés (au prévenu) à l'effet de les reconnaître et de les parapher, s'il y a licu, et, en cas de refus, il en sera fait mention au procès-verbal. "

Il suit de là: 1o que tous les objets saisis doivent être exactement décrits et inventoriés; la description ne doit pas se borner à les mentionner par la dénomination qui les qualifie; elle doit constater leur état au moment de la saisie, et toutes les circonstances qui les rattachent à la perpétration de l'action; 2o que les mêmes objets doivent être soit clos et cachetés, soit enfermés dans un vase ou dans un sac, que le juge scelle de son sceau. Cette double précaution a paru nécessaire au législateur pour que l'identité des pièces de conviction ne puisse être ultérieurement attaquée par le prévenu.

1 Duverger, tom. II, p. 112.

2 Jousse, tom. II, p. 65; Duverger, p. 113.

Jousse ajoutait quelques conseils au juge d'instruction que nous reproduisons ici: «Si parmi les meubles de l'accusé il y a des coffres ou cassettes fermés, dans lesquels on prétende qu'il y a aussi ou qu'il doit y avoir des pièces ou papiers servant à la conviction de cet accusé, le juge peut y apposer le scellé et établir gardien dans la maison pour la conservation de son scellé... Le juge doit bien prendre garde de ne point avoir en sa possession les choses scellées, surtout lorsque son sceau y a été mis seul, parce qu'on pourrait lui imputer d'avoir été maître de lever le scellé et d'avoir ajouté ou soustrait des effets.... Lorsque le scellé a été apposé sur des effets, le juge doit ordonner dans la suite qu'il sera levé en présence de l'accusé et aussi en présence de la partie publique. Lors de la levée de ces scellés, il doit être fait un état ou inventaire des pièces servant à conviction, et si elles ne sont point encore au greffe, elles doivent y être apportées sous un autre scellé qu'on met sur des coffres ou ballots dans lesquels on les renferme. L'inventaire qui se fait par le juge des effets trouvés dans la maison de l'accusé ou en sa possession doit être fait avec beaucoup d'exactitude et de scrupule, afin qu'il ne puisse être attaqué par l'accusé, qui autrement serait en droit de prétendre que les effets qu'on prétend servir de conviction contre lui ne peuvent faire de preuve 1. »

1822. La saisie des papiers, et dans cette expression on comprend principalement les écritures manuscrites, exige des précautions particulières. Le Code du 3 brumaire an IV contenait à cet égard des dispositions qui rentrent dans l'esprit des articles 38 et 39 du Code d'instruction criminelle. L'article 125 ordonnait, par une mesure préalable, que les papiers du prévenu susceptibles de servir de pièces de conviction fussent mis sous les scellés. Les articles 126 et 127 prescrivaient le mode que le juge devait suivre à la levée de ces scellés. « Article 126. Il'lève les scellés, examine les papiers, et, s'il y a lieu, en fait la description, le tout en présence du prévenu. - Article 127. Si parmi les papiers trouvés 1 Jousse, tom. II, p. 64 et 65.

sous les scellés il en est qui puissent servir à conviction ou décharge, le juge de paix les joint à son procès-verbal, après les avoir paraphés et fait parapher par le prévenu à chaque feuillet. » Ainsi, le juge ne devait briser les scellés mis sur les papiers qu'en présence du prévenu, et chaque papier représenté à celui-ci, qui était interpellé de le reconnaître, était paraphé par lui ou mention était faite de son refus.

Ces formes devraient encore être suivies. Il faut ajouter qu'au cas où une lettre aurait été saisie, le cachet ne devrait en être brisé, par application des mêmes règles, qu'en présence du prévenu, auquel il serait donné lecture du contenu '.

1823. Les effets, pièces et papiers saisis, sont transportés au greffe du tribunal auquel est attaché le juge d'instruction saisi de l'affaire; ils y sont conservés jusqu'au jugement du procès *.

Toutefois, si parmi ces effets il en est qui soient inutiles comme pièces de conviction, le juge d'instruction peut prescrire par une ordonnance qu'ils seront restitués au propriétaire. Telle était la disposition de l'article 7 du titre XIII de l'ordonnance de 1670. Dans quelques cas, le juge ne les rendait que sous caution de les représenter. « Si ces effets sont réclamés, dit Jousse, ou s'il y a lieu de craindre qu'ils n'aient été volés, le juge ne doit les rendre ou les adjuger que sous la caution par le propriétaire de les représenter à la justice, s'il en est ainsi ordonné, pour servir à l'instruction du procès *. » Il suffit, dans notre jurisprudence actuelle, que la demande du réclamant soit communiquée au procureur impérial, afin qu'il prenne des conclusions et qu'il puisse s'opposer à la remise si elle lui semblait compromettre les intérêts de la justice. La Cour de cassation a rejeté un pourvoi formé contre un arrèt qui avait suivi cette marche, en déclarant « que le mode prescrit par l'arrêt attaqué pour la remise desdites pièces est conforme aux règles générales de la matière, et qui sont prescrites par le Code dans les rapports du juge d'instruction et du ministère public *. »

1 Conf. arr. Paris 30 janv. 1836 (J. P., tom. XXVII, p. 1012).

2 Art. 228 Cod. d'instr. crim.

3 Tom. II, p. 65.

4 Arr. Cass. 13 mai 1824, non imprimé, et conf. Mangin, tom. I, p. 156.

CHAPITRE NEUVIÈME.

DE L'INFORMATION.

§ I. Caractères généraux de l'information.

1824. Définition et importance de l'information.

1825. Elle doit être faite par écrit.

1826. Doit-elle être secrète? Systèmes de l'ancienne législation, de la législation de 1791

et de notre Code.

1827. Si la procédure s'instruit secrètement, la communication au prévenu n'en est pas interdite.

§ II. De l'audition des témoins.

1828. De l'audition des témoins dans l'instruction écrite.

1829. Caractère général de la preuve testimoniale. Utilité des règles qui en régissent

l'application.

1830. Conditions auxquelles étaient soumis les témoignages dans le droit romain, dans

notre ancien droit, et dans la législation de 1791.

1831. Système du Code. Caractère et effet des dépositions reçues par le juge d'instruction. 1832. Règles applicables à ces dépositions.

§ III. Formes qui précèdent l'audition.

1833. Quels témoins le juge doit-il appeler devant lui? Règles qu'il doit suivre dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui a été déféré.

1834. Citation des témoins. Commentaire de l'article 71.

1835. Toute personne citée doit obéir à la citation. Que faut-il entendre par ces mots de

l'article 80: Satisfaire à la citation.?

1836. Dans quels cas les témoins peuvent être dispensés de comparaître.

§ IV. Excuses des témoins.

1837. Caractère général des excuses que peuvent présenter les témoins.

1838. Absence des témoins.

1839. Maladie des témoins. Est-il nécessaire pour être dispensés qu'ils soient dans l'im

possibilité absolue de se transporter?

1840. Cas où le témoin est sous le poids d'une condamnation emportant contrainte par

corps.

1841. Comment les excuses doivent être produites.

§ V. Prohibition d'entendre certains témoins.

1842. La prohibition d'entendre certains témoins à raison de leur parenté avec le prévenu s'applique-t-elle à l'instruction écrite?

1843. Motifs des articles 156 et 322. La jurisprudence ne défend pas la prohibition à

l'information. Examen de cette jurisprudence.

1844. Le juge d'instruction peut-il faire citer, pour les entendre comme témoins, les

dénonciateurs, les plaignants et les parties civiles?

1845. Les condamnés à la dégradation civique ou à la privation des droits civils peuvent être entendus à titre de renseignements.

§ VI. Dispense de témoignage.

1846. Motifs qui fondent les dispenses de témoignage à l'égard de certaines profes

sions.

1847. Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens et sages-femmes ont la faculté de ne pas déposer sur les faits relatifs à l'exercice de leur profession. 1848. Cette faculté n'est point absolue et se restreint aux faits confiés sous le sceau du

secret.

1849. La dispense s'étend au prêtre à raison des faits qui lui ont été confiés dans le secret de la confession.

1850. Si les faits sont parvenus à la connaissance du prêtre par une autre voie que la confession, est-il tenu d'en déposer en justice?

1851. Dans notre ancien droit, les ecclésiastiques ne pouvaient invoquer d'autre excep

tion que celle résultant de la confession.

1852. La dispense peut-elle être étendue, dans notre législation actuelle, aux faits de discipline constatés par la juridiction de l'officialité?

1853. Les avocats sont dispensés de révéler au juge les confessions des parties.

1854. Cette dispense ne s'applique néanmoins qu'aux confidences qu'ils ont reçues et qui

sont de nature à intéresser la défense.

1855. Application de la même règle aux avoués.

1856. Application aux notaires. Jurisprudence relative à ces officiers; ils ne doivent taire

que les choses qui leur ont été confiées sous le scean du secret.

1857. La dispense du témoignage n'exempte pas de la comparution devant le juge.

§ VII. Formes de l'audition des témoins.

1858. Les témoins sont entendus séparément.

1859. Hors la présence de toute autre personne que le juge et le greffier.

1860. Ils doivent représenter la citation..

1861. Ils prêtent serment, sauf les enfants au-dessous de quinze ans.

1862. Constatation des relations avec les parties.

1863. La déposition doit être orale.

1864. Formes spéciales des dépositions des hauts fonctionnaires et des militaires.

1865. L'omission des formes prescrites emporte une amende contre le greffier et prise à

partie contre le juge.

§. VIII. Règles générales de l'audition.

1866. Le juge ne doit point entendre les témoins par forme d'interrogatoire.

1867. Prohibition des questions suggestives ou captieuses.

1868. Les témoins doivent rendre compte non-seulement de ce qu'ils savent, mais de

la manière dont ils le savent.

1869. Le juge peut procéder au récolement et à la confrontation des témoins.

§ IX. Rédaction du procès-verbal de l'information.

1870. Le procès-verbal doit être la reproduction textuelle de la déclaration du témoin. 1871. Conséquences de cette règle.

1872. Formes matérielles de la constatation des dépositions.

1873. Des interlignes, ratures et renvois dans le procès-verbal. Effets du défaut d'appro

bation.

§. I. Caractères généraux de l'information...

1824. On appelle, en général, information, dit Jousse, tous les actes qui tendent à établir la preuve d'un crime et à en découvrir les auteurs; mais on donne plus particulièrement ce nom

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