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1730. Quels sont les effets du refus de signer. 1731. Doit-il être donné lecture de l'acte à la partie? doit-elle affirmer la sincérité des faits?

civile?

1732. Les formes de la plainte sont-elles modifiées lorsque le plaignant se porte partie 1733. L'officier public qui reçoit la plainte doit-il provoquer le plaignant à se porter partie civile?

1734. La partie civile doit signifier sa requète d'intervention et faire élection de domicile. 1735. Elle doit consigner, en matière de police et correctionnelle, la somme présumée nécessaire pour les frais.

1736. Règles applicables à cette consignation.

1737, Effets de l'omission des formalités prescrites par la loi sur la validité des dénonciations et des plaintes.

1738. Effets de cette omission relativement à la responsabilité des dénonciateurs et des

plaignants.

1739. Les formalités légales doivent être plus rigoureusement exigées des parties civiles.

§ VI. Désistement des parties.

1740. Le droit de se désister de l'action civile n'appartient qu'aux parties civiles. 1741. Quelles sont les formes du désistement.

1742. Dans quel délai il doit intervenir.

1743. Quels sont ses effets.

1744. Le désistement permet-il à la partie de reproduire son action, ou équivaut-il à

l'abandon de son droit?

§ VII. De l'effet des dénonciations et des plaintes.

1745. De leur effet relativement à l'exercice de l'action publique.

1746. De leur effet relativement à la responsabilité des dénonciateurs. Quelle était cette

responsabilité dans la loi romaine.

1747. Quelle était cette responsabilité dans notre ancienne législation.

1748. Quelle est cette responsabilité dans notre législation actuelle ?

1749. Motifs de l'art. 358 du Code.

1750. Commentaire de cet article. Explication des mots pour fuit de calomnie.

1751. Jurisprudence conforme à la doctrine. Il appartient aux juges du fait d'apprécier le caractère de la dénonciation.

1752. Difficulté de distinguer la dénonciation téméraire et la dénonciation justement erronée.

1753. Causes d'excuse des dénonciations fausses. Atténuation de la responsabilité dans des cas déterminés.

1754. La responsabilité s'étend-elle au fonctionnaire qui dénonce les faits dont il a acquis la connaissance dans l'exercice de ses fonctions?

1755. S'étend-elle à la partie civile intervenant dans l'instance introduite par le ministère public?

1756. Distinction des réparations civiles et des dommages-intérêts. Définition et objet

de ces dommages.

1757. Responsabilité des frais du procès.

§ I. Quelles personnes peuvent porter plainte.

1704. La dénonciation ou la plainte est le premier acte de l'instruction. C'est par cette voie que la justice est informée que des délits ont été commis, et qu'elle est saisie des premiers éléments de la poursuite.

Quelles personnes ont le droit de porter plainte? Quelles sont les conditions de l'exercice de ce droit? Dans quels cas, enfin, y a-t-il lieu à la dénonciation ou à la plainte? Ces questions, qui se présentent en cette matière avant toutes les autres, ont fait l'objet de notre examen, no 536 et suivants.

Nous avons maintenant à exposer les formes de la dénonciation et de la plainte, et les effets de ces actes relativement à l'instruction et aux parties.

1705. La dénonciation est, en général, l'acte qui fait connaître à la justice qu'une infraction aux lois pénales a été commise.

Si la dénonciation est faite par la personne que cette infraction a lésée, elle prend le nom de plainte.

Si la plainte renferme la demande de la réparation du préjudice éprouvé, elle commence l'action civile, elle devient la constitution d'une partie civile.

Ainsi, toute plainte en justice contient nécessairement une dénonciation'; elle n'est qu'une forme particulière de la dénonciation; elle se propose le même but, celui de porter un fait punissable à la connaissance des officiers qui sont chargés d'en poursuivre la répression. Mais toute plainte n'est pas une demande en dommages-intérêts, une constitution de partie civile, et nous verrons tout à l'heure qu'il importe de ne pas confondre les caractères de ces deux actes.

De là la distinction du dénonciateur, du plaignant et de la partie civile.

Le dénonciateur est celui qui révèle à la justice l'existence d'un crime ou d'un délit dont il n'a éprouvé aucun préjudice personnel 2.

Le plaignant est celui qui dénonce un crime ou délit dont il a éprouvé un préjudice personnel, sans demander aucune répa

ration.

La partie civile est un plaignant qui demande réparation du dommage qu'il a éprouvé et se constitue partie au procès.

La différence qui sépare le dénonciateur et le plaignant, c'est que ce dernier peut se constituer partie civile, et que l'autre ne le peut jamais, puisqu'il n'a aucun intérêt direct au procès. La différence qui sépare le plaignant et la partie civile, c'est que le premier, après avoir saisi la justice de sa plainte, reste étranger au procès, tandis que l'autre, devenue partie dans la cause, est associée à la poursuite et peut être responsable des frais.

1 Arr. cass. 12 nov. 1813 (Dev. et Car., tom. IV, p. 464).

2 Merlin, Rép., vo Dénonciateur.

§ II. De la dénonciation.

1706. La dénonciation, qui depuis le treizième siècle (voy. n° 287) a remplacé dans les mains des citoyens le droit d'accusation dont ils étaient armés, a été, en la considérant comme une institution judiciaire, l'objet de nombreuses critiques. « L'accusateur, dit Filangieri, doit soutenir son accusation, comparaître en jugement, fournir des preuves contre l'accusé. Le dénonciateur, au contraire, aussitôt après avoir fait sa dénonciation, se retire et n'est plus mêlé à l'instruction de l'affaire; son nom ne paraît jamais dans les actes de la procédure; sa dénonciation même n'est pas souscrite par lui; il peut devenir encore témoin du crime qu'il a dénoncé. Voilà sans doute une manière fort commode de troubler à son gré le repos d'un honnête homme. Chacun croira voir autour de soi une foule de délateurs toujours armés. Tel est le moyen le plus sûr d'anéantir la confiance publique et de dissoudre les liens de la société 1. » Ces reproches, qui sont fondés sur une fausse appréciation de la dénonciation telle que la législation moderne l'a constituée, ont été réfutės avec une grande sagacité par le commentateur même de Filangieri. « Reprocher aux lois, a dit Benjamin Constant, d'établir la liberté de dénoncer me paraît absurde; c'est une liberté qu'on ne saurait interdire. Punirez-vous l'homme qui, instruit d'un crime, va le révéler au magistrat? Vous feriez de tous les citoyens une nation de sourds et d'aveugles volontaires. On redouterait autant le hasard qui ferait connaitre un crime que le crime même. Prétendrez-vous que si la dénonciation ne peut être punie, elle doit être repoussée? C'est-à-dire que vous obligerez le magistrat chargé de la poursuite de tous les délits à fermer les yeux sur ceux dont il aurait souvent la connaissance la plus exacte et la plus positive. Exigerez-vous que le dénonciateur se porte accusa1 Science de la législ., tom. I, p. 292.

teur? La nécessité de se porter accusateur, après avoir dénoncé un crime, imposerait silence à tous les membres d'une société qui n'aspire qu'au repos 1. »

1

Ces considérations sont parfaitement vraies. La délation est odieuse lorsqu'elle suppose dans le délateur un intérêt personnel, soit l'avidité d'une récompense pécuniaire, soit des motifs de haine ou de vengeance. C'est en ce sens que l'empereur Constance déclarait qu'il tenait pour innocent celui qui ne trouvait que des délateurs et pas un accusateur. Nam et innocens creditur, cui defuit accusator, cùm non defuit inimicus *. La délation, même désintéressée, fait naître encore une certaine répulsion lorsque son auteur n'a appris que par des voies indirectes le crime qu'il dévoile, et lorsqu'il prétend rendre son intervention secrète. «En supposant, dit Benjamin Constant, que le dénonciateur ne soit animé par aucun intérêt de passion, de haine, de jalousie, il y a toujours en lui activité vicieuse, ardeur indiscrète et peu louable de se mêler de ce qui ne le regarde pas, espoir peut-être de se créer un jour quelque titre à la faveur de l'autorité qu'il prétend avoir servie par ses révélations officienses *. » Mais le citoyen qui, témoin d'un crime ou en ayant acquis directement la connaissance, le dénonce hautement et ne craint pas, pour servir un intérêt public, d'assumer sur lui les ennuis et la responsabilité de la dénonciation, celui-là ne nous paraît devoir être ni flétri ni blâmé; il ne fait qu'accomplir un devoir 4. Tous les membres de la société, en effet, ont l'obligation de contribuer autant qu'ils le peuvent à l'observation des lois et à la garde des droits de chacun d'eux; l'attentat commis sur la personne d'un citoyen, la violation des lois qui protégent la liberté ou l'indépendance individuelle, doit donc provoquer l'intervention active et protectrice de tous ceux qui en sont les témoins. Or, comment cette intervention peut-elle se manifester, si ce n'est par le recours à la puissance de la justice, par la dénonciation du crime au magistrat? Ce qui sépare cette dénonciation, que les lois de 1791 ont appelée civique, de la délation aux formes obscures et perfides, que l'histoire et la conscience publique ont justement condamnée dans tous les

1 Commentaire sur Filangieri, tom. III, p. 342.

2 Cod. Theod., tit. IX, I. 6, De famosis libellis.

3 Loc. cit., p. 343.

4 Instr. pour la proc. crim. du 29 sept. 1791.

temps, c'est qu'elle se produit hautement et avec fermeté, et non en secret; c'est qu'elle ne sert qu'un intérêt public; c'est qu'elle prend la responsabilité de sa déclaration. Que si, malgré les formes qui garantissent sa sincérité, elle peut servir d'instrument à des passions basses ou malveillantes, il appartient, comme l'a remarqué Montesquieu', à la prudence du magistrat qui la reçoit, d'apprécier, d'une part, le désintéressement et la moralité de son auteur, et de l'autre, les indices qu'elle apporte à l'appui de ses révélations.

1707. Notre législation, en abrogeant les articles 103 et suivants du Code d'instruction criminelle, qui punissaient la nonrévélation de certains crimes, a laissé, en général, à côté du droit de dénonciation, des précautions qui doivent lui servir de contrepoids. L'article 31 du Code d'instruction criminelle veut que la dénonciation soit rédigée et signée par le dénonciateur, L'article 40 déclare qu'elle ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner le mandat d'amener. L'article 322 ordonne que, lorsque les dénonciateurs se présentent comme témoins, le jury doit être averti de leur qualité. L'article 358 oblige le ministère public à faire connaître à l'accusé acquitté ses dénonciateurs, et les soumet à des dommages-intérêts. Enfin, l'article 373 du Code pénal punit la dénonciation calomnieuse.

Ces dispositions, pour présenter une garantie complète contre les abus du droit de dénonciation, auraient dû admettre une seule modification, que la loi du 26-29 septembre 1791 avait consacrée. Il aurait fallu prescrire que la dénonciation serait jointe au dossier de la procédure et que l'accusé en aurait communication, non point seulement après son acquittement, comme le porte l'article 358, mais au seuil de l'instruction, ou du moins en même temps que des déclarations écrites des témoins, Comment peut-il se défendre s'il ne connaît pas la main qui l'attaque, s'il ne peut pas dire que cette main est celle d'un ennemi, et révéler les motifs de vengeance qui l'animent? Si l'article 323 veut que la qualité du dénonciateur soit déclarée à l'audience, c'est seulement lorsqu'il se présente pour porter témoignage, et il faut ajouter que cet article et, par suite, la jurisprudence, n'ont prononcé aucune nullité pour l'omission de cette formalité. Les formes de 1 Esprit des lois, liv. VI, chap. 5.

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